Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) de régulariser sa situation en tant que travailleur salarié ;
4°) de lui rembourser les frais irrépétibles.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2503053 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté et d’en suspendre l’exécution, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention. L’article L. 921-2 prévoit que l’étranger peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’article L. 722-7 du même code dispose que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et l’introduction d’un recours a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Le tribunal statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa requête, M. B ne fait valoir aucun changement de circonstance, de droit ou de fait, survenu depuis la décision n° 2503053 du 28 avril 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui aurait pour conséquence que les modalités d’exécution de cette décision auraient des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Les conclusions à fin de suspension sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée et de celles tendant à ce que sa situation soit régularisée, qui excèdent l’office du juge des référés, lequel ne peut prononcer que des mesures ayant un caractère provisoire et conservatoire, et de celles tendant au remboursement des frais irrépétibles, qui ne sont pas chiffrées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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