Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2511556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance de son titre de séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de son dossier en application de l’article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjoint de français dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle reste dans réponse de la part de l’administration depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 avril 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement la demande de regroupement familial déposé par M. A pour le compte de sa femme Mme C le 14 septembre 2021 auprès de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration. Suite à cette réponse Mme C a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 avril 2024. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître le 23 août 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. La requête de Mme C n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 4 juillet 2025 soit plus de 10 mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il en découle que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Stage en entreprise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Education ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Sociétés
- Ville ·
- Titre exécutoire ·
- Déchet ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.