Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture du 4 novembre 2024 devant être regardée comme refusant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Evreux, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle était en situation régulière et qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour plus d’un an avant le terme de sa procédure d’asile, elle est désormais en situation irrégulière et donc dans un état de vulnérabilité et de précarité préjudiciable mettant en péril son avenir administratif, professionnel, universitaire et personnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision litigieuse est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’erreurs d’appréciation et méconnaît l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois (…) ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, durant l’instruction de sa demande d’asile formée le 30 juin 2023, Mme A… a présenté parallèlement une première demande de titre de séjour le 3 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une clôture de sa demande de titre, intervenue le 4 novembre 2024. Or, contrairement à ce que la requérante soutient, cette décision ne révèle pas le rejet de sa demande de titre de séjour, dès lors que celle-ci avait déjà été implicitement rejetée le 3 octobre 2024 par application des dispositions citées au point 2.
En second lieu, si Mme A… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour plus d’un an avant le terme de sa procédure d’asile, qu’elle est désormais en situation irrégulière et donc dans un état de vulnérabilité et de précarité préjudiciable mettant en péril son avenir administratif, professionnel, universitaire et personnel, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision lui refusant le titre de séjour demandé est intervenue implicitement le 4 octobre 2024, soit près d’un an avant la saisine du juge des référés. De plus, la circonstance que l’intéressée est susceptible de ne plus bénéficier d’un hébergement ou des aides qui s’attachent à la qualité de demandeur d’asile est sans lien avec la décision en litige, dès lors le rejet de la demande d’asile de Mme A… a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2025. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que la décision en litige ferait obstacle à ce qu’elle puisse se présenter aux examens de sa formation universitaire et qu’elle risque d’être placée en centre de rétention, l’intéressée, qui produit d’ailleurs une carte d’étudiante inscrite à l’université de Créteil durant l’année universitaire 2025/2026, n’établit pas que le refus de titre litigieux serait de nature à produire directement de tels effets. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence, dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre comportement et de sa propre négligence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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