Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2026, n° 2600581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 18 février 2026, Mme C… et M. B… A…, représentés par Me HOFFMANN, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de refus de permis de construire pris par la commune de Sillans-La-Cascade le 9 janvier 2026 sous le n° PC 083 128 25 00016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sillans-la-Cascade, sur le fondement des articles L911-1 et suivant du code de justice administrative, de délivrer provisoirement à Mme et M. A… l’autorisation de construire en cause, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sillans-la-Cascade une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. A… soutiennent que :
La condition d’urgence est satisfaite par principe depuis la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui introduit un nouvel article L. 600-3-1 dans le code de l’urbanisme ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car la réalité d’un risque incendie s’opposant au projet, situé en pleine zone pavillonnaire et alors que de nombreux points d’eau incendie sont disponibles alentour, n’est pas établie ;
La commune ne peut opposer valablement sa propre carence, car, en motivant le refus de permis de construire par l’absence de débit suffisant, la commune se prévaut de l’absence d’entretien normal par elle-même d’un réseau dont elle est responsable ;
Le permis de construire aurait pu être accordé en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me Carlhian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- peuvent être substitués les motifs tirés, d’une part, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme de l’absence de précisions au dossier concernant un accès suffisant et une aire de retournement pour les services de lutte contre l’incendie et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article UB 9 du PLU.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600578 par laquelle Mme et M. A… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hoffmann pour Mme et M. A…,
- et celles de Me Carlhian pour la commune de Sillans-la-Cascade.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite ou s’il y a lieu d’admettre une substitution de motifs, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme et M. A… dirigées contre la commune de Sillans-la-Cascade qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A… une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sillans-la-Cascade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A… et à la commune de Sillans-la-Cascade.
Fait à Toulon, le 19 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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