Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de son dossier et la délivrance, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand,
- les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1993, déclare être entré en France le 4 août 2023 accompagné de son épouse et de leur premier enfant. Après le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 et par la cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024, le préfet de l’Aude a pris à son encontre, le 5 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, à l’article 4 de l’arrêté du 16 janvier 2025, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a mentionné ses conditions d’entrée sur le territoire français ainsi qu’il est marié et père d’un enfant. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la naissance de son deuxième enfant, le 1er février 2024, ne constitue pas, par elle-même, une omission de nature à entacher cette décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Au demeurant, le
requérant n’établit pas que le préfet ait été informé de cette naissance à la date de la décision attaquée. Il en va de même pour l’absence de mention de la présence en France de son épouse et de son premier enfant, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément relatif à la régularité de leur séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Alors que la demande d’asile qu’il a présentée a été définitivement rejetée et s’il se prévaut des stipulations précitées, M. B… ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, le requérant soutient que son éloignement vers l’Algérie entraînerait une séparation avec ses deux enfants, dès lors que son épouse, qui n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, se maintiendrait en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière en France et qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays, dont tous possèdent la nationalité. Ainsi, la décision contestée, qui n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur père, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ceux-ci tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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