Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2512973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre, 3 et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Tangi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A… lui-même.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels la préfète de l’Ain l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui affirme être entré sur le territoire français le 28 septembre 2003, a bénéficié d’un titre de séjour du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020. La production de deux courriels émanant de la préfecture du Rhône lui rappelant un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour le 25 mai 2021 et confirmant l’enregistrement, le 12 avril 2022, d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne permet pas, en l’absence de pièce ultérieure, de démontrer que M. A… aurait régulièrement sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 31 décembre 2020 ou la délivrance d’un autre titre de séjour. Par ailleurs, les pièces produites par M. A… ne permettent pas de caractère une insertion socio-professionnelle stable et durable. La seule circonstance que la sœur de M. A… réside régulièrement sur le territoire français ne permet pas davantage de considérer que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1 (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites par M. A… ne permettent pas de démontrer qu’il aurait régulièrement formé une demande dans cet objectif ou en vue de la délivrance d’un autre titre de séjour. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
12. Ainsi qu’exposé précédemment, M. A… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de l’Ain n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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