Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 12 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 28 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel du requérant, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et de l’irrecevabilité des conclusions de cette requête dirigées contre une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’information figurant à l’article 4 de l’arrêté attaqué n’étant pas constitutive d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 30 mars 2026, a été présenté pour M. B… qui soutient qu’il n’a pas de domicile stable, qu’il est domicilié chez son conseil, qu’aucune invitation à régulariser sa requête ne lui a été adressée et que le rejet de sa requête, au motif qu’elle ne mentionne pas son domicile, porterait une atteinte excessive au droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 24 août 1996 ou 1998 et entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2024, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 20 août 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 21 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-202-0002 du 21 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la motivation de cette mesure révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. D’autre part, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 6, n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
9. Enfin, M. B…, ressortissant algérien dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ces dispositions n’impliquant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En se bornant à produire une copie, au demeurant peu lisible, d’une page de son passeport, M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois d’août 2024, date alléguée de son entrée sur le territoire. En tout état de cause, il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, M. B…, célibataire, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à faire état de craintes, en des termes très généraux, d’être exposé, en cas de retour en Algérie, à des « préjudices » et à une « précarité financière », M. B… n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Algérie, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis aucune erreur d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 11, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. B… ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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