Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mai 2026, n° 2613980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, le NPA L’anticapitaliste, l’Union syndicale Solidaires Paris, la CNT région parisienne et l’association Droits Ici et Là-bas (DIEL) dite « coordination des sans-papiers 75 » (CSP 75), représentés par Me Pascual et Me Baudelin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation déclarée pour leur compte devant avoir lieu le samedi 9 mai 2026 de 14h00 à 19h00 depuis la place Saint-Michel en passant par les boulevards Saint-Michel et Port-Royal jusqu’à la place Denfert-Rochereau à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction a été prononcée quatre jours avant la date prévue de la manifestation ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté de manifester et est manifestement illégal dès lors que le trouble à l’ordre public est uniquement imputable à des militants d’extrême droite et qu’il n’est pas démontré que l’interdiction de la manifestation est le seul moyen de maintenir l’ordre public ;
- en particulier, l’objet de la manifestation projetée est d’attirer l’attention sur le danger que représente l’idéologie fasciste pour la démocratie et la République et ne saurait être regardé comme constituant un risque de trouble à l’ordre public ; les collectifs à l’origine de la manifestation sont connus pour leurs manifestations pacifiques et conviviales ; au demeurant, la proposition d’itinéraire alternatif par le préfet de police démontre l’absence de risque de trouble à l’ordre public découlant de l’objet de la manifestation ;
- l’itinéraire prévu pour la manifestation n’est pas susceptible de coïncider avec celui de la manifestation organisée par le « Comité du 9 mai » ;
- les incidents survenus en marge de la précédente manifestation du « Comité du 9 mai » en 2025 sont imputables à des militants privés de tout cadre organisationnel et auraient pu être prévenus si la contre-manifestation antifasciste n’avait pas été interdite ;
- les altercations passées mentionnées par le préfet de police opposant des militants antifascistes et d’ultra-droite constituent des événements isolés et sans lien avec les organisateurs de la manifestation « Pas de nazis à Paris » projetée le 9 mai 2026 dont le service d’ordre prévoit la présence de 173 personnes ;
- les mots d’ordre antifascistes susceptibles d’être proférés lors de la manifestation ne peuvent être regardés comme constituant des propos ou geste incitant à la haine portant atteinte à la dignité humaine ;
- le préfet de police n’établit pas qu’il ne disposerait pas des forces de l’ordre suffisantes au regard du risque de trouble à l’ordre public allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée ;
- les risques de trouble à l’ordre public existent dès lors que la manifestation prévue a été organisée en réaction à celle du « Comité du 9 mai », dénotant une volonté d’affrontement ; les organisateurs ont refusé un itinéraire alternatif traversant le 5ème arrondissement de Paris ; les organisateurs sont connus par les services de police pour avoir déjà eu recours à la violence ; l’édition 2025 de la manifestation du C9M avait donné lieu à des actes de violence de la part de militants d’ultra-gauche ;
- les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées durant ce week-end ne permettant pas une sécurisation de la manifestation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Guiader, M. C… et Mme D… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 7 mai 2026 à 15h00 en présence de Mme Lancien, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés,
- les observations de Me Pascual et Me Baudelin et de M. A…, stagiaire-avocat, représentant le NPA L’anticapitaliste et autres ;
- et les observations des représentants du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Par l’arrêté n° 2026-00521 du 5 mai 2026, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par MM. Clément, Laquinti, Traoré, Koundenecoun, Godard et Mmes G… et Dusong, intitulée « Pas de nazis dans Paris », devant se dérouler à Paris le samedi 9 mai 2026 avec un rassemblement à 14h00 sur la place Saint-Michel avant un départ à 15h00 en passant par les boulevards Saint-Michel et Port-Royal et une dispersion à 19h00 place Denfert-Rochereau, au nom du NPA L’anticapitaliste, de l’Union syndicale Solidaires Paris, de la CNT, de la coordination des sans-papiers 75 » (CSP 75), de la marche des solidarité et de l’Antifasciste Paris 20ème, aux motifs en premier lieu que la manifestation a pour objet de protester contre le rassemblement organisé par le « Comité du 9 mai », prévu le samedi 9 mai 2026, dont le parcours et les horaires sont partiellement identiques à ceux déclarés par ses organisateurs, rendant inévitables la rencontre physique des cortèges et créant un risque direct d’affrontement violents entre personnes aux opinions antagonistes ; qu’en deuxième lieu, des incidents ont été observés en marge de la manifestation du « Comité du 9 mai » le 10 mai 2025 impliquant des militants d’ultra-gauche ; qu’en troisième lieu, dans un contexte politique fortement polarisé, plusieurs incidents violents impliquant des militants d’ultra-gauche se sont déroulés dans des métropoles françaises dans un passé récent ; qu’en quatrième lieu, il existe un risque important que des propos incitant à la haine et à la discrimination soient prononcés lors de cette manifestation et qu’enfin les force de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 9 mai dans le cadre de la sécurisation de manifestations et événements sur la voie publique en plus de leur mobilisation dans le cadre du plan Vigipirate relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
5. Il résulte de l’instruction écrite et orale que la manifestation que les associations requérantes projettent d’organiser le 9 mai 2026, dont le mot d’ordre est « Pas de nazis à Paris », vise à réaffirmer l’opposition à l’idéologie fasciste de militants issus de différents syndicats, collectifs ou associations et plus particulièrement à protester contre la tenue de la manifestation organisée par le « Comité du 9 mai », commémorant le décès d’un militant d’extrême droite. Si les requérantes font valoir que le déroulement de la manifestation n’est pas susceptible de provoquer des heurts avec les participants de la manifestation organisée par le « Comité du 9 mai » dès lors qu’un service d’ordre important a été prévu, il résulte toutefois de l’instruction que la localisation et l’heure de la contre-manifestation, dont les organisateurs prévoient qu’elle se déroule de manière concomitante avec celle organisée par le « Comité du 9 mai » et emprunte partiellement le même parcours, présente un risque important, ainsi que le relève le préfet de police, de contacts entre des militants aux antagonismes politiques forts. A cet égard, il résulte des captures d’écran de réseaux sociaux que certains groupes appartenant à la mouvance antifasciste ont prévu de se rendre à la contre-manifestation en vue de bloquer « par tous les moyens » le déroulement de la manifestation du « Comité du 9 mai ». En outre, alors que les services de la préfecture de police ont proposé un itinéraire alternatif traversant le 5ème arrondissement, qui a été rejeté, les organisateurs de la manifestation projetée ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en édictant son interdiction, méconnu leur droit à manifester leur opposition à l’idéologie fasciste dans l’espace public. Par ailleurs, les associations requérantes ne contestent pas sérieusement la survenue d’incidents impliquant des militants antifascistes lors de la manifestation du 10 mai 2025, au cours de laquelle des mortiers d’artifice ont été tirés sur les participants de la manifestation du « Comité du 9 mai ». Enfin, alors même que les organisateurs de la manifestation n’auraient pas été impliqués par le passé dans des actions violentes, la circonstance que des affrontements entre militants antifascistes et membres de groupes d’ultra-droite ont eu lieu ces derniers mois dans plusieurs métropoles françaises ainsi qu’à Paris permet de regarder comme élevé le risque de survenue d’altercations violentes entre participants des deux manifestations projetées le 9 mai. Dans ces conditions, au regard du lieu et de la date de la manifestation délibérément choisis par les organisateurs, susceptibles de générer des troubles à l’ordre public, que le préfet de police ne peut dans ces conditions maintenir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester en édictant l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 5 mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au NPA L’anticapitaliste, à l’Union syndicale Solidaires Paris, à la CNT région parisienne, à l’association Droits Ici et Là-bas (DIEL) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mai 2026.
Les juges des référés,
Signé Signé Signé
V. GUIADER
F. C… J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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