Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2532695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et a abrogé et remplacé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de volonté dilatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 mars 2026.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante de nationalité mauritanienne, née le 31 décembre 1995, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 17 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 26 août 2025. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a abrogé et remplacé son attestation de demande d’asile.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3.
Par une décision du 9 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4.
En premier lieu, Mme D… B…, signataire de l’arrêté, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542- 2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
7.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 26 août 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité impliquait, « conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « la demande de réexamen de Madame E… doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet, que la requérante aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir retenu un comportement dilatoire de Mme A…, dirigé contre un motif surabondant, est inopérant.
8.
En second lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9.
Si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, notamment sur les risques liés à l’excision ou aux violences suite au refus d’un mariage forcé auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 26 août 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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