Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2302225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. E… B…, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Guéret a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Fiel ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du grand Guéret de classer sa parcelle cadastrée section AY n° 219 en zone UB2 du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Guéret la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 29 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ; il appartiendra à la communauté d’agglomération du grand Guéret de justifier de la délégation de compétence consentie au premier vice-président ainsi que de sa publication et de sa transmission au préfet de la Creuse ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que la référence générique aux avis des personnes publiques ne suffit pas à démontrer qu’elles ont bien été saisies et que leurs avis ont bien été pris en compte ;
- le classement de sa parcelle antérieurement constructible, dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique, située dans le centre bourg de Bournazeau, desservie par les réseaux et entourée d’habitations en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la communauté d’agglomération du grand Guéret, représentée par Me Amela-Pelloquin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée et donc d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant la communauté d’agglomération du grand Guéret.
Considérant ce qui suit :
1. M B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AY n° 219, sur la commune de Saint-Fiel, membre de la communauté de communes du grand Guéret à laquelle elle a délégué sa compétence pour l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme. Par une délibération du 26 juin 2017, la communauté de communes a autorisé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 février au 30 mars 2023, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 25 avril 2023 et émis un avis favorable, assorti de plusieurs recommandations. Par une délibération du 29 juin 2023, la communauté de communes du Grand Guéret a adopté la révision du PLU de Saint-Fiel. Par courrier du 29 août 2023, notifié le lendemain, M. B… a formé un recours gracieux contre la délibération du 29 juin 2023. En l’absence de réponse, le requérant demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant que la délibération du 29 juin 2023 a été approuvée par le conseil communautaire de l’agglomération du Grand Guéret seul compétent pour adopter la délibération attaquée. En tout état de cause M. A… C…, premier vice-président, qui a signé la délibération du 29 juin 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret du 28 février 2022, régulièrement transmise en préfecture le 1er mars 2022, à l’effet de signer les délibérations du bureau et du conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du premier vice-président pour adopter cette délibération, alors que celui-ci s’est borné à signer l’extrait certifié conforme de la délibération, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Au comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ; 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que la communauté d’agglomération du Grand Guéret a sollicité par courrier du 8 novembre 2022 signé de son vice-président en charge de l’urbanisme l’avis de l’ensemble des personnes publiques associées intéressées par le projet de révision du PLU de Saint-Fiel, arrêté le 20 octobre 2022 par l’organe délibérant de l’établissement public. Un nouvel envoi dématérialisé du 7 novembre 2022 a été réalisé à destination de ces mêmes personnes publiques associées. Le contenu de leurs différents avis et les réponses apportées par la communauté d’agglomération sont repris dans le rapport de présentation du commissaire enquêteur du 25 avril 2023 auquel étaient annexés lesdits avis permettant ainsi de les porter à la connaissance du public. Si le requérant soutient que ces avis n’ont pas été pris en compte, il ressort des termes de la délibération en litige qu’ils ont été à l’origine de plusieurs des modifications apportées au plan local d’urbanisme finalement approuvé. La circonstance que la délibération en litige dont la qualité d’acte réglementaire ne la soumet pas à l’obligation de motivation en droit et en fait, ne vise pas ces avis demeure sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant d’une absence de saisine et de prise en compte des avis des personnes publiques associées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
8. Il ressort du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) que parmi les principaux enjeux de développement au regard du diagnostic territorial de la commune de Saint-Fiel, la préservation de l’activité agricole constitue à la fois un enjeu économique (maintien des exploitations, développement de nouvelles activités) et de cadre de vie (en termes de paysage notamment). Le PADD se donne pour ambition au travers de son objectif n°1 de concentrer le développement résidentiel sur les bourgs en privilégiant l’urbanisation en connexion de la tâche urbaine et la valorisation des « dents creuses » et de préserver ainsi les limites urbaines des villages, autres que ceux à caractère résidentiel, notamment à vocation agricole et les hameaux afin de ne pas entraîner d’impacts sur les espaces naturels et agricoles. De même, le rapport de présentation souligne que certains villages ont accueilli la construction de maisons individuelles dont l’implantation s’est faite de manière « anarchique » le long des voies, parfois en extension des tâches urbaines existantes mais parfois à partir de rien. Il précise qu’au sein de ces villages « à vocation agricole » l’un des objectifs est de permettre l’évolution des exploitations agricoles en permettant d’éventuels projets d’extension ou de construction de bâtiments agricoles. Enfin, au titre des principes retenus dans le plan de zonage ont été exclus des zones à urbaniser les villages à vocation agricole, afin de pérenniser les exploitations existantes en anticipant leur développement
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B… d’une superficie d’un peu plus de 2 000 m2, est nue de toute construction et entièrement enherbée. En forme de botte, elle comprend dans sa partie nord une longue bande de terre étroite qui sépare deux parcelles cadastrée section AY nos 218 et 141, sur lesquelles sont implantées des maisons d’habitation. Leur situation géographique, à proximité immédiate du village de Bournazeau, et la présence sur leur terrain d’assiette de constructions, a conduit les auteurs du PLU à les classer en zone UVA, réservée au secteur urbain d’habitat traditionnel correspondant aux villages. En effet, à la différence de la parcelle litigieuse, elles jouxtent d’autres parcelles construites avec lesquelles elles forment un ensemble cohérent de constructions ramassées sur le village de Bournazeau. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, sa parcelle se trouve non pas dans le bourg de Bournazeau dont elle est séparée par les parcelles AY nos 218 et 141, mais à sa périphérie, dans une partie de son territoire qui présente, majoritairement, un caractère agricole et à la préservation duquel la parcelle en litige participe. A supposer même que la parcelle en cause ne présenterait pas elle-même un caractère de terre agricole, son potentiel agricole s’apprécie à l’échelle du secteur. En outre, le hameau de Bournazeau a été identifié, à l’instar de nombreux autres, par les auteurs du PLU révisé comme peu peuplé avec une urbanisation qualifiée « d’anarchique » qui devait être stoppée. Dans sa partie la plus large, la parcelle litigieuse constitue une prairie permanente qui s’étire à l’est et l’ouest sur de vastes étendues agricoles, également classées dans la zone éponyme. Au sud, se trouve un ensemble forestier composé de plusieurs parcelles classées en zone naturelle. Ainsi qu’il a été précisé au point précédent, les auteurs du PLU ont opté pour le parti d’aménagement de laisser au sein des hameaux en zone constructible les parties déjà construites et de classer en zone agricole les parties qui comme celle du requérant ne présentent pas de construction. Par ailleurs, la circonstance que le terrain du requérant soit accessible par la voie publique et relié aux réseaux ne suffit pas à rendre illégal son classement en zone agricole, les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvant classer en zone agricole des terrains équipés ou non. Le requérant ne peut utilement soutenir que sa parcelle aurait dû être classée en zone constructible, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères notamment énoncés au point 5. Par suite, eu égard aux caractéristiques propres de la parcelle cadastrée section AY n° 219 et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, exposé au point 8 du présent jugement, le classement de cette parcelle en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Guéret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du grand Guéret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la communauté de communes du Grand Guéret
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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