Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2305327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ingénierie Coordination Services ( ICS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la société Ingénierie Coordination Services (ICS), représentée par Me Richard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de résiliation du marché n°2019.1200050 relatif à la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de l’extension-restructuration du palais de justice de Bourgoin-Jallieu prise en date du 15 juin 2023 par le chef du département immobilier de Lyon de la délégation interrégionale Centre-Est du Secrétariat général du ministère de la justice, en tant qu’elle est non fondée et en tous les cas disproportionnée ;
2°) de prendre acte du refus de reprise des relations contractuelles au regard des relations conflictuelles avec la maitrise d’œuvre rendant excessivement difficile la poursuite du marché ;
3°) de juger que le caractère abusif de la résiliation du marché litigieux constitue une faute du maître d’ouvrage de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
4°) de condamner l’Etat, pris en la délégation interrégionale Centre-Est du ministère de la justice à l’indemniser des préjudices résultant de la résiliation du marché ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 24 septembre 2025 à Maître Leprêtre, liquidateur judiciaire de la société ICS et au conseil de celle-ci l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 24 octobre 2025, la société ICS, représentée par Me Leprêtre liquidateur judiciaire, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».
3. Le désistement de Me Leprêtre, liquidateur judiciaire représentant la société ICS est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Leprêtre, liquidateur judiciaire représentant la société ICS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Leprêtre, liquidateur judiciaire représentant la société ICS et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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