Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2520159, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer et de lui transmettre une décision motivée relative à sa réclamation concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions motivées relatives à sa réclamation du 29 juin 2025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A… F…, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats dans le cadre d’une procédure pénale, qui font obstacles à son accès au droit et à la justice ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
II. Par une requête n° 2520160, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
2°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai, suite à leurs saisines respectives en date du 10 avril 2025, de difficultés du fait de manœuvres illicites poursuivant l’objectif de l’empêcher d’exercer son droit résultant de l’article 665 du code de procédure pénale ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
III. Par une requête n° 2520164, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions motivées relatives à :
- sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d’inspection des juridictions administratives près le Conseil d’Etat ;
- sa réclamation du 17 mars 20025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A… F…, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d’obstruction à l’accès au service public du barreau de Lyon ;
- sa réclamation du 18 mars 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à une décision n° 2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
- sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon relative à la notification d’une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d’un pourvoi au motif qu’il n’aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
IV. Par une requête n° 2520167, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 3 avril 2025 relative à un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit avec la société La Poste le 27 mars 2025 ;
2°) d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer et de lui transmettre une décision motivée relative à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en répondant pas à ses demandes.
V. Par une requête n° 2520171, enregistrée le 16 juillet 2025, M. D… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer et de lui transmettre les décisions motivées relative à sa réclamation du 13 mai 2025 relative à la migration de son dossier de la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon à celle de Marseille ;
2°) d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer et de lui transmettre une décision motivée relative à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
5°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2520159, 2520160, 2520164, 2520167 et 2520171, introduites par M. E…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, M. E… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que les requêtes de M. E… doivent être rejetée en toutes leurs conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
V. C… B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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