Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2202475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 février 2022 et le 6 octobre 2025, sous le n° 2202006, Mme A… B…, représentée par Me Herren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) préconisait des mesures correctives faisant suite à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, ensemble la décision du 8 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’IGN d’établir de nouvelles mesures correctives permettant d’assurer sa protection effective ainsi que celle des membres du laboratoire en sciences et technologies de l’information géographique pour la ville durable et les territoires numériques (LASTIG) et de l’équipe Géovis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IGN une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 octobre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, en refusant de reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur dans l’appréciation des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, institue une discrimination en raison de son sexe et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l’IGN, représenté par Me Nahmias, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 pour l’IGN, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mars 2022 et le 13 octobre 2025 sous le n° 2202290, Mme A… B…, représentée par Me Herren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 du directeur de l’école nationale supérieure de géographie géomatique (ENSG) relative au fonctionnement du LASTIG ;
2°) de mettre à la charge de l’IGN une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation des instances de l’IGN, des instances de l’ENSG, de la direction du LASTIG et du groupe de suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, à supposer que la décision du 4 octobre 2021 fasse l’objet d’une annulation contentieuse ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation eu égard à l’obligation des employeurs publics d’assurer la sécurité et la santé de leurs agents ;
- elle rompt l’égalité entre fonctionnaires de l’IGN et constitue une discrimination fondée sur le sexe ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l’IGN, représenté par Me Nahmias, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieure, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 pour l’IGN, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 mars 2022 et le 13 octobre 2025 sous le n° 2202475, Mme A… B…, représentée par Me Herren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de l’ENSG a créé un groupe de travail sur la cartographie et la représentation cartographique multi-échelles au sein de l’IGN ;
2°) de mettre à la charge de l’IGN une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation des instances de l’IGN, des instances de l’ENSG, de la direction du LASTIG et du groupe de suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, à supposer que la décision du 4 octobre 2021 fasse l’objet d’une annulation contentieuse ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation eu égard à l’obligation des employeurs publics d’assurer la sécurité et la santé de leurs agents ;
- elle rompt l’égalité entre fonctionnaires de l’IGN et constitue une discrimination fondée sur le sexe ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l’IGN, représenté par Me Nahmias, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieure, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025 pour l’IGN, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- les observations de Me Herren, représentant Mme B…, non présente ;
- et les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant l’IGN.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, directrice de recherche de deuxième classe du développement durable, est affectée à l’Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG), au sein de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Elle occupe des fonctions de cheffe d’équipe Géovis du laboratoire de recherche en science et technologie de l’information géographique (LASTIG) et de directrice adjointe dudit laboratoire. Par courrier du 22 avril 2021, Mme B… a signalé auprès de la direction des ressources humaines de l’IGN une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement d’un collègue, directeur adjoint du LASTIG et directeur de recherche au sein de l’équipe Géovis. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alors été saisi et une commission d’enquête créée. Cette commission rendait son rapport le 13 août 2021, reconnaissant la matérialité des faits signalés par l’intéressée. Par décision du 4 octobre 2021, le directeur général de l’IGN a préconisé des mesures correctives en réponse aux constats de la commission d’enquête. Par courrier du 16 novembre 2021, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant que les mesures proposées n’étaient pas suffisantes pour assurer sa protection et celles des autres membres du LASTIG. Par décision du 8 décembre 2021, le directeur général de l’IGN rejetait son recours gracieux. En parallèle, le 29 octobre 2021, l’intéressée a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle et par une décision du 8 décembre 2021, le directeur général a fait droit à cette demande. Mme B… sollicite l’annulation de la décision du 4 octobre 2021, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2202006, n° 2202290 et n° 2202475 concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 2202006 :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a subi, de manière récurrente depuis 2019, des propos dénigrants, des insultes et des accès de colère d’un collègue, directeur adjoint du LASTIG et directeur de recherche au sein de l’équipe Géovis, ayant notamment pour objectif de décrédibiliser la requérante dans ses fonctions de directrice adjointe du LASTIG. Il ressort également des pièces du dossier que ce même collègue conduisait ses missions dans l’urgence, par la pression et adoptait des manœuvres de contournement des procédures et de la hiérarchie en place au sein du LASTIG. Il ressort enfin des signalements de Mme B…, des représentants syndicaux comme de ceux d’autres membres du LASTIG, que cette situation a conduit à une dégradation des conditions de travail des agents du LASTIG, comme de la requérante, qui a été placée en arrêt de travail du fait d’un épuisement moral et physique.
Il s’ensuit que ces faits, pris dans leur ensemble, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme B… susceptible de porter atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa santé caractérisent, en l’absence d’éléments apportés par l’administration tendant à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, des agissements répétés de harcèlement moral.
D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Si les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général, et si l’obligation imposée à l’Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut consister à l’assister, le cas échéant, dans les poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l’objectif défini ci-dessus. Il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6, que Mme B… a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral par un de ses collègues, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ayant justifié que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit alloué par une décision du directeur général de l’IGN en date du 8 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite du signalement de Mme B… en date du 22 avril 2021, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été saisi et une commission d’enquête a été créée le 21 mai 2021. Par la décision litigieuse du 4 octobre 2021, le directeur général de l’IGN préconisait des mesures correctives, à savoir, notamment, l’engagement d’une procédure disciplinaire contre l’auteur des faits ; des mesures visant à limiter les interactions entre l’auteur des faits et Mme B… ainsi que diverses actions de prévention concernant les risques psycho-sociaux.
Toutefois, il est constant que l’auteur du harcèlement n’a pas été suspendu pendant la durée de l’enquête, durant laquelle les manœuvres de dénigrement de Mme B… ont persisté. Par ailleurs, les premières mesures d’étanchéité mises en place dès le signalement de Mme B…, ont été inefficaces, tel qu’il ressort du rapport de la commission d’enquête, l’auteur du harcèlement s’affranchissant des consignes d’éloignement données par sa hiérarchie. S’agissant des mesures d’étanchéité préconisées par la décision du 4 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que ces mesures ponctuelles, non contraignantes et pénalisantes pour Mme B…, dès lors qu’elles ont pour effet de l’exclure de certains évènements professionnels et de reposer, dans leur mise en œuvre, sur sa réactivité, ne permettent pas une protection efficace de cette dernière. Enfin, alors que la décision du 4 octobre 2021 prévoyait une communication au sein de l’ENSG et du LASTIG sur les évènements litigieux, Mme B… soutient sans être contredite qu’une communication claire, dénonçant les faits de harcèlement, n’a jamais eu lieu et que sa hiérarchie a, au contraire, fréquemment minimisé les agissements dont elle a été victime. Par suite, eu égard à la gravité des agissements de harcèlement moral subis, les mesures de protection mises en œuvre par la décision du 4 octobre 2021 apparaissent inadaptées. Mme B… est donc fondée à soutenir qu’en refusant d’adopter d’autres mesures plus protectrices, le directeur général de l’IGN a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’IGN du 4 octobre 2021, doit être annulée en tant qu’elle prévoit des mesures correctives insuffisantes.
Sur les requêtes n° 2202290 et 2202475 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. Lorsque l’agent public soutient qu’une mesure d’organisation du service fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
En l’espèce, la décision du 6 janvier 2022 relative au fonctionnement du LASTIG, prise en application de la décision du 4 octobre 2021, organise les modalités de communication interne de l’auteur du harcèlement moral et précise les moyens humains et financiers dont celui-ci est doté s’agissant du projet « LostinZoom ». S’agissant de la décision du 3 janvier 2022, celle-ci emporte création d’un groupe de travail sur la cartographie et la représentation cartographique multi-échelles au sein de l’IGN, dirigé par l’auteur des faits litigieux.
Si l’IGN fait valoir en défense que les décisions du 3 et 6 janvier 2022 constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours, il ressort des pièces du dossier que ces décisions sont susceptibles d’exposer Mme B… à une situation de harcèlement moral dès lors qu’elles sont de nature à faire obstacle aux mesures d’étanchéité destinées à réduire ses contacts avec l’auteur des faits litigieux. Par conséquent, ces décisions relatives à l’organisation du service, en tant qu’elles portent atteinte au droit de Mme B… de ne pas être soumise à un harcèlement moral, ne peuvent être regardées comme des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… soutient que les décisions du 3 et 6 janvier 2022 sont entachées d’erreur d’appréciation eu égard à l’obligation de son employeur de la protéger contre les agissements constitutifs de harcèlement moral. Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le directeur de l’ENSG a, d’une part, confié à l’auteur des faits litigieux l’autorité fonctionnelle sur les agents affectés au projet LostinZoom et en lui accordant délégation pour engager les missions, recrutements et dépenses afférentes à ce projet, et d’autre part, a confié à l’auteur des faits litigieux la direction d’un groupe de travail sur la cartographie et la représentation cartographique multi-échelle. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions sont de nature à favoriser les interactions entre Mme B…, en sa qualité de cheffe d’équipe Géovis et directrice adjointe du LASTIG, et l’auteur du harcèlement moral dont elle a été victime, en contradiction avec les préconisations du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et avec la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par décision du 8 décembre 2021. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le directeur de l’ENSG a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation au regard de l’obligation de protection qui lui incombe en vertu des dispositions des articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 3 et 6 octobre 2022 du directeur de l’ENSG, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’IGN prenne toute mesure concrète et appropriée permettant à Mme B… de ne plus être confrontée à la situation de harcèlement moral ou de nature à faire cesser le harcèlement moral subi. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’IGN d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IGN la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière du 4 octobre 2021 est annulée en tant qu’elle prévoit des mesures correctives insuffisantes.
Article 2 : Les décisions du 3 et 6 janvier 2022 du directeur de l’Ecole nationale des sciences géographiques sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière de prendre toute mesure concrète et appropriée permettant à Mme B… de ne plus être confrontée à la situation de harcèlement moral ou de nature à faire cesser le harcèlement moral subi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’institut national de l’information géographique et forestière versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202006, n° 2202290 et n° 2202475 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Préjudice ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capital ·
- Route ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Formalités ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Intention frauduleuse ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Offre
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Offre d'emploi ·
- Mission ·
- Service public ·
- Site internet ·
- Dysfonctionnement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.