Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2601429 le 11 mars 2026, M. B…, assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2026 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation.
M. A… doit être considéré comme soutenant que :
- il n’a jamais reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 11 et 12 mars 2026.
Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 13 et 16 mars 2026, M. B…, assigné à résidence, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer la situation du requérant dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour :
* viole les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4, en son 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Roulet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- et M. A….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h18.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 19 juillet 1993 à Dolisie (République du Congo), est entré en France le 19 octobre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 21 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 28 mai 2025. Par arrêté du 9 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 9 janvier 2026.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu le caractère non réel et sérieux des études suivies par ce derniers dès lors que, arrivé en France en octobre 2020, il a obtenu un diplôme de licence en « Éco-Gestion » à l’université de Besançon aux termes de l’année universitaire 2021-2022, qu’il était inscrit en première année de Master « Économie du développement » à l’université de Clermont-Ferrand en 2022-2023 où il a été défaillant, qu’il s’est inscrit en première année de Master « Management et évaluation des organisations de santé » à l’IEA de Dijon pour l’année 2023-2024 où il a été ajourné et non-autorisé à redoubler avec une moyenne de 9,371 sur 20, qu’il est entré, en avril 2025, en formation de « Bachelor Transport » à l’École tourangelle supérieure (ETS) pour l’année 2024-2025, et que, pour l’année 2025-2026, il s’est réinscrit dans ce même diplôme.
M. A… soutient que la mention « défaillant » concernait la note de stage qu’il n’avait pu avoir, que la note de 0/20 au premier trimestre est une erreur de la part de la scolarité car sa véritable note était de 8,5/20 ce pour quoi il a sollicité de l’université une rectification en sorte que son année académique a été validé sous condition de stage. Il ajoute également qu’entre 2022-2023 il a intégré un Master I « Économie » qui n’a pu aboutir faute de pouvoir obtenir un stage, alors que ces notes auraient permis de valider son année (10 de moyenne), qu’en 2023-2024, il a suivi un Master I « Économie appliquée » avec assiduité selon la responsable de la formation et s’est présenté aux examens, satisfaisant à l’ensemble des matières thoriques et a été admis à toutes les Unités d’enseignement (UE) à l’exception de la partie professionnalisation – stage (rapport de stage et présentation orale), que, pour l’année qui suit, ayant intégré tardivement le cursus « Bachelor Transport » à l’école tourangelle supérieure, il n’a pas pu finaliser l’ensemble du programme, poursuivant donc sa scolarité dans cette formation pour l’année en cours 2025-2026 et doit passer ses examens en juin prochain. Il continue en précisant avoir obtenu une bourse d’étude de l’État congolais pour le soutenir durant cette année et perçoit ainsi une allocation mensuelle de 672,59 euros, travaillant également régulièrement durant ses études au sein de diverses entreprises (KFC, EHPAD, usine) en qualité d’intérimaire afin de subvenir à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que le caractère « défaillant » mentionné pour l’« UE13 – Stage » sur le relevé de notes du Master 1 mention « économie du développement », parcours « Développement Durable » du deuxième semestre ne fait pas l’objet d’une rectification. En l’état du dossier, l’intéressé demeure ajourné de ce Master 1 conformément à la délibation du jury du 9 février 2023. Pour le reste de son parcours universitaire, il ne présente qu’une attestation de poursuite d’études à l’École tourangelle supérieure (EST) daté du 16 octobre 2025 indiquant qu’en « raison d’une entrée tardive en avril 2025 il n’a pas pu finaliser l’ensemble du programme » et qu’il « poursuit donc sa scolarité au sein de notre établissement et passera les épreuves nécessaires à l’obtention de son diplôme en juin 2026 ». Par ailleurs, pour l’année 2023-2024, il a été ajourné à l’examen du Master 1 « Management et évaluation des organisations de santé » même s’il ressort de l’ attestation du 21 mars 20225 de la responsable du Master 1 « Management et évaluation des organisations de santé » indiquant qu’il a suivi les cours « avec assiduité » et « qu’il s’est présenté aux examens ». Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas une réussite continue depuis l’année universitaire 2022/2023 avec des changements de domaines d’études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4, en son 8°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privés ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
M. A… soutient que, bien que disposant toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, une partie de sa famille réside sur le territoire français comme ses sœur, tante, oncle et cousins, et qu’il a entrepris des liens étroits avec les personnes qu’il côtoie régulièrement en France, ses parents étant décédés, qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq années où il suit un enseignement supérieur, qu’il exerce divers emplois salariés, qu’il est actuellement en formation universitaire et doit passer des examens à la fin du mois de juin prochain, et enfin que son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français est donc parfaite. Toutefois, l’attestation sur l’honneur de lien de parenté mise au dossier n’est pas signée et ne peut donc être prise en considération. S’il soutient avoir d’autres membres de sa famille en France, il ne l’établit pas. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où il déclare avoir au moins des sœurs. Ainsi le requérant, s’il justifie sa présence en France depuis son arrivée, ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et même s’il justifie travailler pour financer ses études en sus de sa bourse d’État, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 9 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 janvier 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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