Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2026, n° 2605211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Yatombo, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision a conduit à la suspension de son contrat d’apprentissage ; elle l’empêche de travailler et le prive de revenus ; il ne peut faire face à ses charges incompressibles et ses obligations contractuelles ; elle le prive d’aide sociale et de prime d’activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’il mène en France ; il est sérieux et assidu, son parcours est cohérent et atteste d’une progression dans ses études ; il remplit toutes les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et universitaire, eu égard à son contrat d’alternance dont le terme est fixé au 31 août 2026, et à la formation qu’il suit en vue de l’obtention d’un diplôme de « bachelor », dans le cadre de laquelle il doit se soumettre à des examens prenant fin le 2 juillet 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2605194 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Yatombo, avocat de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Yatombo.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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