Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce qui a été communiquée le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable aux décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable aux décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, lequel comporte les voies et délais de recours, a été pris au visa des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le pli contenant cet arrêté a été envoyé le 22 mai 2025 et présenté à l’adresse indiquée par le requérant le 24 mai 2025. Il résulte des mentions portées sur ce pli, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 16 juin 2025. Ainsi, alors que M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il ne résidait pas à cette adresse, ni qu’il aurait informé les services préfectoraux d’un changement d’adresse, cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 24 mai 2025. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification pour le contester. Or, la requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, sans qu’ait d’incidence à cet égard la notification ultérieure d’une copie de l’arrêté préfectoral litigieux le 28 août 2025, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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