Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la communication de la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que la communication de l’entier dossier détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif aux demandes de titre de séjour pour soins ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui justifier ou à son conseil de l’effacement de son inscription sur le fichier SIS dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 juin 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par M. B…, le 27 juin 2024. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 17 juillet suivant. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 27 juin 2024. Le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 novembre 2024, soit au-delà du délai d’un mois ouvert à compter de cette date de notification de l’arrêté attaqué. Une telle demande n’a dès lors pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de l’arrêté du 25 juin 2024, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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