Rejet 12 février 2025
Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2025, N° 2500480 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas de délégation de signature ;
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné l’implication de l’intéressé dans l’éducation de son enfant et l’absence de suites pénales données à son placement en garde à vue.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 09, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, est entré en France le 20 décembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer, le 19 février 2021, un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juin 2022. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C de quitter le territoire français. Le recours de ce dernier contre cet arrêté a été rejeté par deux jugements n° 2303208, respectivement des 4 décembre 2023 et 1er février 2024, du tribunal administratif de Rouen. Par suite de l’interpellation de M. C le 20 janvier 2025, puis de son placement en garde à vue, pour des faits de recel, et par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement n° 2500480 du 12 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de l’interpellation de ce dernier le 21 juillet 2025, puis de son placement en garde à vue pour des faits de détention d’une arme de catégorie C, et par le premier arrêté attaqué du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour dont M. C fait l’objet. Par le second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Aucune disposition du livre IX dudit code ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 2° de l’article L. 731-3 de ce même code.
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C pour une durée d’un an. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Enfin, il résulte des dispositions des articles 371-2, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, d’une part, par un jugement correctionnel du 23 juin 2021 du tribunal judiciaire du A, M. C a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire d’une durée de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité et de menace de mort à l’égard de son épouse, commis entre janvier et mai 2021. L’intéressé justifie, par une attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation, avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique et exercé une activité professionnelle conformément aux obligations lui incombant dans le cadre du sursis probatoire. Le préfet n’établit, ni même n’allègue, qu’il ait fait ultérieurement l’objet d’autres condamnations, ni même poursuites pénales.
11. D’autre part, par un jugement du 16 août 2023, le tribunal pour enfants du A a ordonné le placement de l’enfant de M. C, né le 4 novembre 2021 et de nationalité française, sous la forme d’un soutien pour le maintien à domicile chez sa mère et a accordé à l’intéressé un droit de visite en présence d’un tiers en lieu neutre. Les deux attestations émanant de l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion permettent d’établir que M. C a exercé son droit de visite à dix reprises depuis le 16 avril 2024. Il démontre en outre, par une attestation de la mère de l’enfant en ce sens et les justificatifs d’achat versés, avoir contribué ponctuellement entre 2022 et 2025 à son entretien.
12. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits, encore récents, qu’il a commis, le préfet a, en usant, par l’arrêté attaqué, de la faculté de prolonger l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C et en portant sa durée à deux ans et six mois, porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant. Ce moyen doit par suite être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien de l’arrêté attaqué, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour.
Sur les conséquences de l’annulation :
14. L’annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yousfi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yousfi d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, ainsi que de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yousfi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Yousfi, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. BLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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