Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 175 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la décision de suspension de ses fonctions sans traitement en raison du non-respect de l’obligation vaccinale contre le Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable que Mme A… a adressée au Premier ministre est datée du 31 décembre 2025 et a été distribuée le 9 janvier 2026. Mme A… ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Par suite, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naitre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, la présente requête introduite le 4 février 2026 est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Ainsi, elle peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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