Annulation 26 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2503573 les 21 mai, 22 août et 29 août 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme B D épouse A C, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article
L. 613-1 du même code ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de cet article en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête et des pièces, enregistrés sous le n° 2503574 les 21 mai, 22 août et 29 août 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. E A C, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’erreur de droit en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article
L. 613-1 du même code ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de cet article en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les observations de Me Berthaut représentant M. et Mme A C et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C, ressortissants tunisiens respectivement nés le 1er septembre 1982 et le 31 janvier 1987, sont entrés en France le 6 mars 2016 en ce qui concerne M. A C et le 5 mai 2016 en ce qui concerne son épouse, chacun sous couvert d’un visa d’entrée et de séjour. Le 8 juin 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 3 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les requêtes nos 2503573 et 2503574, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’ils concernent la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme A C demandent l’annulation de ces arrêtés. Dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris le 4 mars 2025 deux arrêtés se substituant aux arrêtés du 3 mars 2025, les conclusions présentées par M. et Mme A C doivent être regardées comme dirigées contre les deux arrêtés pris à leur encontre le 4 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. et Mme A C, qui ont déposé des demandes auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025, et sur lesquelles le bureau n’a pas encore statué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés pris le 4 mars 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre des requérants portent la signature de leur auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
6. En l’espèce, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour. La circonstance que la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne soit pas visée est à cet égard sans incidence. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En l’espèce, M. et Mme A C font valoir qu’ils vivaient en France depuis huit ans à la date des décisions attaquées. Ils indiquent également que le frère de M. A C réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et que la sœur de Mme A C, de nationalité française, vit en France. Les requérants ne font toutefois pas état d’autres attaches personnelles ou familiales en France, à l’exception de leurs enfants mineurs, dont ils n’établissent pas qu’ils soient empêchés de les suivre en Tunisie. M. et Mme A C ont par ailleurs conservé des liens familiaux dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de 33 et de 29 ans. Le père et la mère de Mme A C vivent ainsi en Tunisie, ainsi que trois de ses frères et sœur, tandis que les parents de M. A C y résident également ainsi qu’un frère du requérant. Dans ces conditions, en dépit du fait que les requérants indiquent avoir réalisé des activités de bénévolat depuis leur arrivée en France, les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, si les arrêtés attaqués indiquent qu’il n’apparaît pas que les requérants sont dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, cette seule mention n’établit pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A C, que l’administration a ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne le refus de séjour, et de l’article L. 613-1 du même code en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il résulte des motifs retenus au point 8 que les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur vie personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En l’espèce, si les enfants des requérants, nés en 2010, 2013 et 2017, scolarisés respectivement en classes de, troisième,sixième et CE1, ont de bons résultats, M. et Mme A C ne font état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur scolarité en langue française se poursuive en Tunisie. Il n’apparaît pas davantage que leur fils aîné ne pourra pas y reprendre des activités associatives dans le domaine sportif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. En l’espèce, le frère de M. A C réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, tandis que la sœur de la requérante, de nationalité française, vit également sur le territoire français. Il est par ailleurs constant que M. et Mme A C, qui résident en France depuis 2016, ne se sont pas soustraits à une mesure d’éloignement et il n’est pas allégué que leur comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaissent l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elles, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être annulés en tant seulement qu’ils prononcent à l’encontre de M. et Mme A C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () « . Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement « . L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ".
19. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. et Mme A C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de M. et Mme A C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
20. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. et Mme A C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulés en tant qu’ils prononcent à l’encontre de M. et Mme A C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de M. et Mme A C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C, à M. E A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle provisoire près le tribunal judiciaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503573
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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