Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2511957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de l’ordonnance n° 2432028 du 7 décembre 2024 et de modifier les mesures ordonnées dans cette ordonnance au vu d’un élément nouveau.
Elle soutient qu’un élément nouveau est intervenu en ce que le commissaire de police de Gennevilliers a répondu à sa demande par un courrier du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2432028 du 7 décembre 2024 par laquelle le juge des référés avait rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de lui transmettre, sans délai, l’ensemble des informations relatives à l’intervention des secours le 25 février 2022 pour assurer la prise en charge de sa fille, Mme A C, et notamment l’intégralité des enregistrements sonores de l’appel effectué le 25 février 2022 à 13 heures 16, l’identité du « chef d’intervention et de ses adjoints » et l’identité et les coordonnées de la personne ayant contacté les secours. Elle fait valoir que des éléments nouveaux sont intervenus.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. L’ordonnance précitée a rejeté les conclusions présentées par Mme C au motif que l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les
quarante-huit heures. La présente requête n’apporte quant à elle aucun élément nouveau quant à une situation d’urgence qui impliquerait, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 3 mai 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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