Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2025 et 24 septembre 2025, Mme A… représentée par Me Babou demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Babou au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 30 avril 1981 est entrée irrégulièrement en France le 8 janvier 2017. Elle a demandé le bénéfice de l’asile le 27 février 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 26 janvier 2018 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 8 octobre 2018. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2019, puis d’un refus de titre de séjour le 29 septembre 2020. Son recours contre ce refus a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 janvier 2023. Elle a demandé un titre de séjour le 26 décembre 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde mentionne les éléments de droit, notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de faits, notamment son parcours administratif depuis son entrée en France en 2017, sa situation familiale et sa situation professionnelle, sur lesquels il s’est fondé. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à exposer l’intégralité du parcours de Mme A… jusqu’à la décision attaquée, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
La décision attaquée relève que Mme A… ne vit plus maritalement, a vécu dans son pays de nationalité jusqu’à l’âge de 36 ans, qu’elle travaillé en qualité d’assistante ménagère en France et qu’elle a déjà fait l’objet de refus de séjour. Il s’ensuit qu’elle a procédé d’un examen particulier de la demande de Mme A….
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’il revenait à Mme A…, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou lors de l’instruction de celle-ci, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait méconnu son droit d’être entendue au motif que le préfet ne l’aurait pas invitée, avant l’édiction de l’arrêté querellé, à présenter ses observations.
Mme A… fait valoir qu’elle est présente en France depuis 8 années à la date de la décision contestée, qu’elle a régulièrement travaillé et s’est beaucoup investie dans le tissu associatif local. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’est demeurée en France qu’au bénéfice de son refus d’exécuter les décisions d’éloignement dont elle fait l’objet en dépit du rejet de ses recours juridictionnels, qu’elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision du préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision contestée ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort également des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme A… de huit années et son activité professionnelle d’assistante ménagère et d’aide à domicile depuis 2022 ne caractérisent pas une situation exceptionnelle ni humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement s dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Mme A… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision de refus de séjour ni celle d’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans enfant, se maintient illégalement sur le territoire français depuis le 8 octobre 2018 et le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 20 septembre 2019 et le rejet de son recours juridictionnel par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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