Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4°) en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle totale au requérant, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- dès lors qu’il est titulaire d’un récépissé, aucune décision administrative n’est née sur sa demande déposée le 11 août 2025 et complétée à la demande de la préfecture le 11 août 2025 ;
- la mesure sollicitée est urgente.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2025 dont le requérant a demandé la communication des motifs par courrier du 15 décembre 2025 ;
- l’urgence n’est pas démontrée ;
- le refus de demande de titre de séjour est fondé ;
- en l’absence de demande régulièrement effectuée par présentation personnelle, aucune décision n’a pu naître et le moyen tiré de l’absence de réponse à la demande de motif n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026, il n’y a par suite plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de changement de statut de travailleur saisonnier à conjoint de français auprès de la préfecture de Vaucluse par courrier postal reçu en préfecture le 12 mai 2025 et complété à la demande du service instructeur de la préfecture le 11 août 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2025 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bruna-Rosso et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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