Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît tant les dispositions de l’article 3§2 du même règlement que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne compte tenu des défaillances systémiques constatées dans la procédure d’asile en Italie ;
— contrevient tant aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne eu égard aux mauvais traitements qu’il encourt en Italie ;
— et viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— M. B étant absent et le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 décembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l’objet d’enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour le franchissement irrégulier de la frontière italienne le 13 octobre 2024 et une demande d’asile formulée en Italie le 7 novembre 2024. Après l’acceptation par les autorités italiennes, le 15 janvier 2025, de la reprise en charge de M. B, le préfet du Nord a décidé, le 4 février 2025 de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire.
3. Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. B a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités italiennes et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d’une erreur de droit, ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. Si M. B soutient qu’il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il n’établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. A cet égard, M. B fait état de conditions de vie particulièrement difficiles en Italie et s’est principalement plaint de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soussou. Il a toutefois admis avoir bénéficié en Italie, à part lors de son arrivée à Lampedusa où il n’est demeuré que quelques jours, d’un logement, de nourriture et de conditions d’hygiène décentes. Ainsi, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations du requérant à l’audience, que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2024. Il ne résidait donc en France que depuis deux mois et vingt jours, à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. En outre si M. B est marié et père de deux enfants, sa femme et ses enfants vivent en Guinée et il ne dispose d’aucune attache familiale en France. Par ailleurs, il déclare ne souffrir d’aucun problème de santé et M. B ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, s’il fait état de conditions de vie particulièrement difficiles en Italie, il admet, à part à son arrivée à Lampedusa où il n’est demeuré que quelques jours, y avoir bénéficié d’un logement, de nourriture et de conditions d’hygiène décentes. En conséquence, et même à admettre qu’ainsi qu’il l’affirme il n’aurait pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en soussou en Italie, ce seul élément n’est pas de nature à s’opposer à son transfert vers l’Italie et à permettre de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501257
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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