Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2410158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Nicole Florence Matip, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Mantes-la-Jolie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au sous-préfet de Mantes-la-Jolie de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, ce qui porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment l’impossibilité de vivre de manière stable sur le territoire français ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France en 2016. Il soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Mantes-la-Jolie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. En premier lieu, la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu’être rejetée dès que l’office du juge des référés lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. A n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire, en 2016 selon ses allégations. En outre, il n’établit pas par les pièces produites avoir sollicité à plusieurs reprises l’administration en vue de la régularisation de sa situation administrative, ni s’être heurté à l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour selon les modalités requises. Enfin, s’il se prévaut de l’exercice de la profession de boucher, métier en tension, et qu’il produit un avenant en date du 6 mars 2022 transformant un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce contrat a été conclu alors qu’il ne disposait pas de titre de séjour et il ne justifie d’aucun risque d’interruption de cette relation contractuelle. M. A n’établit donc pas se trouver dans une situation d’urgence particulière justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt ne soit pas respecté et que le préfet procède à l’examen de sa demande et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers ayant demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la procédure adéquate.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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