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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2516183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ionescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui rembourser la somme de 1 497,62 euros, de lui restituer son permis de conduire et de lui communiquer la lettre 48SI en date du 13 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ".
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l’intérieur. Or, M. B est domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et à Me Ionescu.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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