Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 22 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Todorova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation tant personnelle que professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 octobre 2025, le préfet du Gard a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Le préfet du Gard a produit la pièce demandée le 13 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 14 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 et s’y maintenir depuis lors. L’intéressé a déposé, le 5 juin 2023, une demande de régularisation de sa situation tant au titre de la vie privée et familiale qu’en qualité de salarié. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Gard a, par un arrêté du 20 mai 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande uniquement, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 20 mai 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Gard a consenti à M. B… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C…. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquence d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 et s’y maintenir depuis lors, n’établit pas, par les seules attestations qu’il produit, y avoir tissé des liens intenses et stables, ni entretenir des liens réguliers avec des membres de sa famille y résidant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, et ce alors même que ses parents y sont décédés. Par ailleurs, M. C…, qui se borne à se prévaloir des circonstances qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration et qu’il existe des difficultés de recrutement dans ce secteur en Occitanie, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ni qu’en refusant de régulariser sa situation au titre du travail, cette autorité aurait commis une autre erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
8. En sixième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
10. En huitième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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