Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2406741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2406741 et des pièces complémentaires enregistrées les 31 octobre et 15 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Des pièces présentées par le préfet de la Gironde ont été enregistrées le 9 mai 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée.
II- Par une requête n°2407672 enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les observations de Me Vinial, représentant M. D.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 15 août 1986, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2021 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 17 janvier 2022. Il a été admis au séjour le 9 mars 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 27 août 2024. Par un courrier du 14 mai 2024 reçu en préfecture le 17 mai suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande une décision implicite est née le 17 septembre 2024. M. D demande l’annulation de cette décision implicite dans sa requête n°2406741. Par la suite, le 16 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D demande, par la requête n° 2407672, l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 232-4 de ce même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a adressé au préfet une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 mai 2024, reçue en préfecture le 17 mai suivant. Il n’est pas contesté qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé après la présentation de cette demande sans que l’administration ne prenne de décision expresse. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet sans que la décision expresse refusant un titre de séjour à l’intéressé édictée par le préfet de la Gironde le 28 novembre 2024 ne puisse s’y substituer puisqu’elle se fonde sur une autre demande déposée par le requérant le 16 octobre 2024 et ne se prononce pas sur la demande du 14 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 9 octobre 2024 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 novembre 2024 :
7. D’une part, l’arrêté contesté a été signé par Mme G F. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet s’est prononcé sur une demande de titre de séjour déposée le 16 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi et alors même qu’il n’est pas allégué que M. D aurait formulé le 16 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 421-34, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander, par les moyens qu’il soulève, l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, s’agissant de la requête n° 2406741, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit versée à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent en revanche être rejetées. D’autre part, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2407672 les conclusions présentées par M. D tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. D la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2406741, 240767
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