Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 nov. 2024, n° 2218212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société La Récolte Citadine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société La Récolte Citadine demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d’installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse devant son établissement situé au 37, rue du Clos dans le 20ème arrondissement à Paris.
La société La Récolte Citadine soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose bien d’une activité de restauration lui permettant d’installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Récolte Citadine a déposé le 14 juin 2022 une demande d’installation d’une terrasse ouverte et d’une contre-terrasse pour son local commercial situé au 37, rue du Clos dans le 20ème arrondissement à Paris. Par la présente requête, la société La Récolte Citadine demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article P. 3.1 de l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : « Définition. Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d’y accueillir leur clientèle. Elle peut également être accordée aux hôtels et aux établissements culturels (théâtres, musées) disposant d’un espace de restauration ou de débit de boisson accueillant de la clientèle à l’intérieur de l’établissement. Une terrasse ouverte peut venir en complément d’une terrasse fermée. Elle peut aussi être accordée aux librairies et aux disquaires, sans condition ». Aux termes de l’article P. 4.1 de ce règlement : « Définition. Une contre-terrasse est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises. Elle peut également être accordée aux hôtels et aux établissements culturels (théâtres, musées) disposant d’un espace de restauration ou de débit de boisson accueillant de la clientèle à l’intérieur de l’établissement. Elle peut aussi être accordée aux librairies et aux disquaires, sans condition. Un espace destiné à la circulation des piétons d’une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle existante et la contre-terrasse ».
3. En l’espèce, la maire de Paris a refusé d’accorder à la société requérante l’autorisation d’installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse au motif que son activité principale n’est pas au nombre de celles visées aux articles précités.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’activité de la société requérante porte essentiellement sur la vente de produits alimentaires au travers d’une épicerie vrac vendant des produits Bio sans emballage à usage unique, elle dispose également d’une activité de « petite restauration » ainsi que le mentionne son Kbis. La société requérante justifie en outre d’un espace réservé au sein de son local pour les clients souhaitant se restaurer et produit des photographies des plats qu’elle propose. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la seule circonstance que la société requérante ait d’autres activités que celle de restauration ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier d’une terrasse ouverte ou d’une contre-terrasse en application des dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société La Récolte Citadine est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d’installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse devant son établissement situé au 37, rue du Clos dans le 20ème arrondissement à Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2022 de la maire de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Récolte Citadine et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J.P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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