Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2401270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 086,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en rejetant implicitement sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, le préfet du Nord a méconnu les articles L. 433-4, L. 423-23 et 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’illégalité de ce refus caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- à titre subsidiaire, le préfet du Nord a aussi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en ne lui renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour à partir du 20 décembre 2022, méconnaissant ainsi les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces fautes ont été à l’origine de la perte de son emploi, justifiant l’allocation d’une indemnité de 7 086,60 euros à ce titre correspondant à une perte de revenus de 5 670,50 euros et une perte de droit à la retraite pouvant être évaluée à 1 416,10 euros ;
- elles ont en outre généré un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de sa situation précaire, de l’anxiété et du stress subis, ainsi que de la dette locative qui en a résulté, dont l’indemnisation peuvent être évaluées à la somme globale de 8 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a pas commis de faute dès lors que M. A… n’a demandé le renouvellement du premier récépissé de sa demande de titre de séjour que plusieurs semaines après son expiration le 19 décembre 2022 et que sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » lui a été renouvelée le 20 avril 2023 ;
- le lien entre les fautes commises et les préjudices allégués n’est pas démontré ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 septembre 1968, est, selon ses déclarations, entré en France en 1989 et aurait obtenu son premier titre de séjour en 1990. Il a sollicité le 16 mai 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2022. Il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de séjour jusqu’au 19 décembre 2022. Après avoir saisi le tribunal pour demander l’annulation et la suspension de la décision du préfet du Nord rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 avril au 19 juillet 2023 et délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 avril 2025. Par un courrier du 24 octobre 2023, M. A… a demandé au préfet du Nord de l’indemniser des préjudices causés par l’absence de renouvellement de son titre de séjour et du récépissé de sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse, M. A… a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de l’État.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : /(…) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Enfin, l’article R. 431-15 du même code dispose que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui disposait d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 juin 2022, a déposé le 16 mai 2022, soit avant l’expiration de son titre, une demande de renouvellement. En l’absence de réponse du préfet à l’expiration du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 septembre 2022. Il n’est pas contesté en défense que M. A…, qui a trois enfants dont deux mineurs qui résident en France et qui justifiait à la date de la décision attaquée d’un emploi à durée indéterminée, continuait de remplir les conditions qui lui avaient permis de bénéficier de son précédent titre de séjour. En outre, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qu’une personne effectuant une demande de titre de séjour se voit attribuer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de séjour, qui est renouvelé de droit le temps de l’instruction, sans qu’il soit besoin pour l’intéressé d’en faire expressément la demande avant son expiration. Il s’ensuit que la décision implicite de rejet du préfet du Nord du 16 septembre 2022 était illégale, de même que, par voie de conséquence, le non-renouvellement de son récépissé à compter du 19 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’État est engagée pour l’ensemble des préjudices de M. A… qui en sont la conséquence directe et certaine, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet du Nord a abrogé, le 20 avril 2023, la décision litigieuse en lui délivrant le titre de séjour demandé, dès lors que la décision implicite née auparavant a reçu exécution.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été licencié par son employeur le 30 mai 2023. Si le préfet du Nord fait valoir que ce licenciement a été prononcé pour faute grave en raison d’absences injustifiées, il résulte de l’instruction et notamment du courrier de son employeur du 13 février 2023, que le contrat de travail de M. A… avait été suspendu depuis le 20 décembre 2022, en raison de l’absence de communication de document permettant de vérifier la situation administrative de M. A…. Il informait également ce dernier qu’en l’absence de transmission de ces documents avant le 28 février 2023, il serait contraint de rompre son contrat de travail. Dans ces circonstances, le licenciement de M. A… le 30 mai 2023 doit être considéré comme une conséquence directe du refus de renouvellement de son titre de séjour et de son placement en situation irrégulière. Cette rupture du contrat de travail a privé M. A… de toute ressource à compter de cette même date, et ce jusqu’au 8 septembre 2023, date à laquelle il a signé un nouveau contrat de travail avec une autre société. En tenant compte des trois derniers salaires perçus par M. A… avant la suspension de son contrat de travail au mois de décembre 2022, soit les mois de septembre, octobre et novembre, il peut être calculé un salaire mensuel net moyen de 1 139 euros. M. A… aurait dû ainsi recevoir du 1er décembre 2022 au 7 septembre 2023, la somme de 10 554,73 euros, alors qu’il n’a perçu que 836,03 euros pour le mois de décembre 2022 et 1 845,79 euros pour les mois de juin à septembre 2022 au titre de l’aide au retour à l’emploi. Il s’ensuit que la perte de revenu de M. A… imputable à l’Etat peut être évaluée à 7 872,91 euros.
En second lieu, la seule circonstance que M. A… n’a pas pu travailler pendant un peu plus de cinq mois et n’a ainsi pas versé les cotisations sociales correspondantes, est insuffisante pour retenir, de façon certaine, l’existence d’un préjudice lors de la liquidation de ses droits à la retraite.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été maintenu dans une situation administrative précaire du 16 septembre 2022, date du rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, au 20 avril 2023, date d’abrogation de cette décision par le préfet du Nord et la délivrance du titre de séjour demandé. Cette décision, avant qu’elle soit abrogée, a notamment entrainé la perte de l’emploi qu’il occupait ainsi que son absence de revenu ainsi qu’il a été exposé précédemment. Elle a aussi eu pour conséquence pour le requérant une importante dette locative, avec un risque d’expulsion, matérialisé par la signification par son bailleur le 7 avril 2023, d’un commandement de payer avec possibilité de mise en œuvre de la clause résolutoire figurant dans son contrat de bail. Au regard de ces circonstances et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. A… une indemnité totale de 9 872,91 euros.
Sur les intérêts :
M. A… a droit à l’application, sur la somme citée au point précédent, aux intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de réception, par le préfet du Nord, de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Marseille, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 9 872,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023.
Article 2 : L’État versera à Me Marseille une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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