Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2433813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2024 et le 28 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours hiérarchique formé contre le refus de prendre en compte ses services accomplis au-delà du 30 novembre 2017 pour le calcul de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte ces services pour le calcul de sa pension.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 15 octobre 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, le 15 octobre 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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