Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2206647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire d’Ille-sur-Tet a refusé de transmettre au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales sa demande d’intégration dans le cadre d’emplois d’attaché territorial ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ille-sur-Tet de transmettre sa demande de promotion interne au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Tet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le maire d’Ille-sur-Tet a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir dès lors qu’en réalité cette décision participe du harcèlement moral dont elle est victime au sein de la municipalité et s’inscrit dans un cadre discriminatoire en raison de son activité syndicale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle satisfait aux conditions pour prétendre à la promotion interne, fixées au 1° de l’article 5 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que le maire s’est fondé, pour refuser de transmettre sa candidature au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales, sur la circonstance que la commune n’a pas d’emploi à pourvoir au cadre d’emploi d’attaché territorial ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur des lignes directrices de gestion entachée d’incompétence ;
— les lignes directrices de gestion communales sont illégales dès lors qu’elles sont contraires à celles arrêtées par le président du centre de gestion.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2023 et le 4 novembre 2024, la commune d’Ille-sur-Tet, représentée par Me Garidou et Me Paré, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Py, substituant à Me Manya, représentant Mme B et de Me Paré, représentant la commune d’Ille-sur-Tet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe depuis le 1er avril 2019 un emploi de rédacteur principal de 1ère classe au sein de la commune d’Ile-sur-Tet. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité sa collectivité afin qu’elle soit proposée auprès du centre de gestion des Pyrénées-Orientales en vue de son inscription sur la liste d’aptitude à la promotion interne au grade d’attaché territorial. Par une décision du 19 octobre 2022, le maire d’Ille-sur-Tet a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la nomination prévue par le 2 de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique ne constitue pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et n’entre par ailleurs dans le champ d’application d’aucune autre disposition de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision du maire du 19 octobre 2022 n’avait pas à être motivée et le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Et aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels actes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement ou les discriminations sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. La requérante soutient que le refus de transmettre sa candidature au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales présente un lien avec l’exercice de son mandat syndical dès lors que sa qualité de représentante du personnel lui avait été reprochée dans ses évaluations professionnelles au titre des années 2016 et 2017. Toutefois, d’une part, il est constant que cette activité syndicale n’a aucunement fait obstacle à son avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe le 12 avril 2019. D’autre part, s’il est constant que le compte rendu de l’entretien professionnel de Mme B établi pour l’année 2016 mentionne un fort investissement pour le personnel, cette seule mention ne peut être regardée comme constituant un reproche de la part de sa hiérarchie. Ainsi, et alors au surplus que la décision attaquée est intervenue six ans après cet incident, les faits avancés par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. Par suite le moyen doit être écarté.
6. La requérante allègue que la décision du maire s’inscrit dans le prolongement du harcèlement moral qu’elle subit. Au soutien de son argumentation, Mme B produit son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2020, au terme duquel il lui est indiqué que le maintien de la totalité de son activité en télétravail ne facilite pas « les contacts », ainsi que des courriels adressés par sa directrice générale des services ou de l’élue délégué aux affaires scolaires, lesquels sont rédigés sur un ton peu adapté. Toutefois, ces éléments, s’ils font états d’une tension palpable au sein du service et pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ». Aux termes de l’article L. 523-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451-9 et de l’article L. 261-2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Le recrutement en qualité d’attaché intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : () 2° En application des dispositions du 2° de l’article L. 523-1 du même code. ». Et aux termes de l’article 5 du même décret : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d’activité ou de détachement. (). ».
8. Pour refuser de transmettre au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales son dossier à l’inscription sur la liste d’aptitude au cadre d’emploi des attachés territoriaux, le maire d’Ille-sur-Tet s’est fondé sur la double circonstance que la commune n’avait pas d’emploi à pourvoir au grade d’attaché dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux et que Mme B ne présentait pas les qualités nécessaires pour prétendre à la promotion interne.
9. D’une part, l’autorité territoriale compétente pour proposer au président du centre de gestion l’inscription des agents sur une liste d’aptitude n’est pas tenue de proposer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue la requérante, le maire d’Ille-sur-Tet n’était pas tenu de proposer au président du centre de gestion des Pyrénées-Orientales son dossier à l’inscription sur la liste d’aptitude au cadre d’emploi des attachés territoriaux, et ce, alors même qu’elle justifie de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire de catégorie B en position d’activité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. D’autre part, en faisant valoir qu’elle n’avait pas d’emploi à pourvoir au grade d’attaché dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux alors qu’il résulte des dispositions citées au point 7 que l’appréciation que porte l’autorité territoriale pour proposer son agent à la promotion interne doit reposer sur la seule valeur professionnelle de celui-ci, le maire d’Ille-sur-Tet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que Mme B ne possédait pas les compétences requises pour occuper un emploi du cadre d’emploi d’attaché territorial.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe un poste d’assistante administrative au sein de la commune d’Ille-sur-Tet et gère plus spécifiquement les affaires générales de cette dernière, les affaires scolaires et le « service cimetière ». Si la requérante soutient qu’elle assure ses missions avec professionnalisme et produit à l’appui de ses allégations un avis positif nominatif sur google ou encore un courriel aux termes duquel un administré la remercie pour ses services, il ressort des pièces du dossier et en particulier de nombreux courriels rédigés par la directrice générale des services de la commune d’Ille-sur-Tet, l’élue déléguée aux affaires scolaires qui supervise Mme B dans l’accomplissement de cette mission ou encore un des quatre directeurs d’école élémentaire avec lequel elle est en relation, que la maitrise des sujets scolaires reste à perfectionner. Dans ces conditions, et alors même que les comptes rendus des entretiens professionnels de Mme B au titre des années 2018 et 2019 soulignent les qualités indéniables de cette dernière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les lignes directrices de gestion de la commune d’Ille-sur-Tet en matière de promotion interne sont contraires aux lignes directrices du centre de gestion des Pyrénées-Orientales et que le maire d’Ille-sur-Tet n’était pas compétent pour fixer des lignes directrices, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée n’est pas prise en application des lignes directrices, qui n’en constituent pas non plus sa base légale. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune d’Ille-sur-Tet en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ille-sur-Tet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Ille-sur-Tet.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
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