Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2520932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… E… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025, notifiée le 24 novembre suivant, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée comme une première demande d’asile en France, qu’aucun autre Etat membre n’a examiné cette nouvelle demande d’asile, qu’elle n’a pas méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’elle n’a pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil depuis sa dernière entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle ne peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été enregistrées, le 10 décembre 2025, et ont été communiquées.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme E… C…, qui indique, d’une part, que la requérante n’a jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil depuis le dépôt de sa dernière demande d’asile, d’autre part, que, postérieurement à la décision attaquée, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale ;
- et les observations de Mme E… C…, assistée de M. B… D…, interprète assermenté,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… C…, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025, notifiée le 24 novembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 novembre 2025, Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 17 novembre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ». Et aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
5. Si Mme E… C… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’elle avait acceptées le 20 août 2024, le bénéfice de ces conditions a pris fin en raison de son transfert vers l’Espagne le 24 avril 2025, en application de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est revenue en France et a sollicité, le 7 mai 2025, son admission au séjour au titre de l’asile. Elle a bénéficié une nouvelle fois des conditions matérielles d’accueil qu’elle a acceptées le 7 mai 2025. Mme E… C… a fait l’objet, le 5 juin 2025, d’une nouvelle décision de transfert vers l’Espagne. Par une décision du 24 juin 2025, l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. La requérante, après avoir exécuté cette nouvelle décision de transfert, est revenue sur le territoire français le 16 octobre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil auraient été accordées à l’intéressée à la suite de l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile le 21 octobre 2025. En l’absence d’octroi de ces conditions, aucune décision de cessation ne pouvait être prise. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en mettant fin à ces conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En l’absence d’une décision définitive prise sur la demande d’asile de Mme E… C…, qui a été enregistrée en procédure normale postérieurement à la décision attaquée, il n’y a pas lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle substitution de base légale n’est au demeurant pas demandée par l’OFII.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme E… C… au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
9. Mme E… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme E… C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme E… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C…, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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