Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2005859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2020, 1er décembre 2021 et 10 février 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020, par lequel le maire de Saint-Alban a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 30 août 2020 pour l’édification d’une station radioélectrique amateur sur un terrain sis 9 Chemin des Clos et cadastré D n°561 ;
2°) d’annuler la demande de pièces complémentaires du 20 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— son installation entre dans les prévisions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme et est dispensée de déclaration préalable ;
— l’arrêté de retrait est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que :
— le retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois ;
— la décision tacite de non-opposition est régulière :
* l’article UC 10.1 du PLU exclut des règles de hauteur le projet en cause ;
* l’article UC 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Alban est contraire à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme ;
* le projet n’entre pas dans le champ d’application de l’article UC11.9 du PLU ;
* l’arrêté ne pouvait pas prendre en compte un projet de lotissement de 25 lots à vocation d’habitat, sauf à méconnaître de son droit de propriété ;
* le projet respecte les règles d’implantation de l’article UC 7 du PLU ;
* le projet ne surplombe pas les bâtis environnants ;
* le projet ne figure pas au nombre des constructions interdites en zone UC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 21 décembre 2021, la commune de Saint-Alban, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
I Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Alban du 26 novembre 2020 :
I.1 S’agissant de l’application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme :
1. Aux termes de cet article : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; /-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; /-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B consiste, dans le cadre de l’exploitation d’une station de radioamateur, en l’implantation, sur le terrain cadastré D n° 561, situé chemin des Clos à Saint-Alban, d’une partie fixe composée d’un pylône en acier de 12 mètres et d’une partie amovible comprenant un tube support d’antennes de 4 mètres et une antenne verticale de 3 mètres, pour une hauteur totale de 19 mètres. M. B ne justifie pas et il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable déposé en mairie, que la partie excédant 12 mètres serait amovible. Par suite, c’est à tort que M. B soutient que son projet entre dans les prévisions de cet article.
I.2 S’agissant de l’application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes du premier alinéa de cet article : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ».
I.2.1 En ce qui concerne le délai du retrait :
4. En vertu des dispositions précitées, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. En cas de notification d’une telle décision de retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception de ce courrier par son destinataire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli qui contient cette décision a été présenté pour la première fois à son adresse.
5. Il est constant que le 30 août 2020, M. B était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable pour l’implantation de l’ouvrage litigieux. Cette autorisation ne pouvait être retirée que dans le délai de trois mois expirant en l’espèce le 30 novembre 2020 à 24 heures. Il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Saint-Alban du 26 novembre 2020 retirant la décision tacite de non-opposition a été présentée au domicile de M. B le 30 novembre 2020, soit le dernier jour du délai de retrait. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le retrait de cette décision tacite serait intervenu tardivement doit être écarté.
I.2.2 En ce qui concerne la légalité de la non-opposition tacite à déclaration préalable :
6. Aux termes de l’article UC 10.1 du règlement du PLU de Saint-Alban : « La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ». Aux termes de son article UC 10.2 : « La hauteur des constructions ne devra pas excéder 6 m ».
I.2.2.1 Quant à l’exception d’illégalité de ces dispositions :
7. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions ». Ces dispositions permettent aux auteurs du règlement du PLU de fixer des règles maximales de hauteur des constructions, indépendamment de celles édictées par le a) de l’article R. 421-2 précité du code de l’urbanisme, qui n’ont pour seul objet que de fixer les gabarits des constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en fixant une règle de hauteur maximale de 6 mètres pour les constructions situées en zone UC, le règlement du PLU méconnaît le a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
I.2.2.2 Quant au champ d’application de cette disposition :
8. L’article UC 10.1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Alban détaille les éléments d’une construction à prendre en compte pour déterminer sa hauteur, mais n’a pas vocation, contrairement à ce que soutient M. B, à exclure des règles de hauteur de la zone UC certains types de construction et notamment les « ouvrages techniques ».
9. En l’espèce, eu égard à ses caractéristiques telles que décrites au point 2, le projet en litige excède la hauteur maximale autorisée de 6 mètres en zone UC. Il s’ensuit que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 30 août 2020 à M. B est entachée d’illégalité. Ce seul motif étant de nature à justifier légalement le retrait contesté et retenu par le maire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens tendant à contester les autres motifs de ce retrait.
II Sur les conclusions d’annulation de la demande de pièces complémentaires du 20 juillet 2020 :
10. M. B n’articulant aucun moyen à l’appui de ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Alban présentée à ce dernier titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la commune de Saint-Alban présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Alban.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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