Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 18 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, d’une part, un indu de prime d’activité (IM1 001) d’un montant de 228, 18 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 et, d’autre part, un indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant de 219, 27 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus précités.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les indus mis à sa charge sont infondés dès lors qu’elle a déclaré l’exact montant de ses salaires nets avant impôt tels qu’indiqués sur ses bulletins de salaire, et qu’elle a ajouté à sa déclaration la prime d’intéressement lorsque celle-ci lui a été versée ;
— elle ne peut être tenue pour responsable d’une erreur dans la transmission des informations relatives à ses bulletins au centre des finances publiques.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 à la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité à partir de sa demande effectuée au mois de février 2019. Un contrôle ayant constaté une différence entre les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée et les revenus déclarés auprès des services fiscaux pour l’année 2022 a généré le chiffrage d’indus de prime d’activité. Par une décision du 12 avril 2024, un indu de prime d’activité (IM1 001) d’un montant de 228,18 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant de 219, 27 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ont été mis à la charge de Mme B. Par un recours formé le 1er mai 2024, la requérante a contesté ces indus qui ont été confirmés par deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 28 juin 2024. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 28 juin 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à la CAF du Var de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus précités.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme B les indus de prime d’activité en litige, la caisse d’allocations familiales du Var a retenu que l’intéressée avait déclaré en 2022 aux services fiscaux un revenu supérieur à ceux résultant de ses déclarations trimestrielles de ressources. Si la requérante fait valoir qu’elle a toujours correctement déclaré ses revenus et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une erreur dans la transmission des informations relatives à ses bulletins de salaire au centre des finances publiques, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus en litige qui résultent du montant des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’indu de prime d’activité (IM1 001) d’un montant de 228,18 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 et l’indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant de 219, 27 euros mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 sont infondés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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