Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 oct. 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ronzat Arte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la SAS Ronzat Arte demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’offre retenue par le conseil départemental de Haute-Marne concernant les travaux du lot n° 06 : revêtements de sol, pour les travaux du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises ;
2°) de la déclarer mieux-disante ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. La SAS Ronzat Arte a porté, dans l’intitulé de son recours, la mention « requête introductive d’instance en référé-suspension devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne » et doit être ainsi regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or cette requête comporte des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de l’offre retenue par le conseil départemental de Haute-Marne concernant les travaux du lot n° 06 : revêtements de sol, pour les travaux du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises et, d’autre part, à la déclarer la mieux-disante. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont manifestement irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Ronzat-Arte est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Ronzat Arte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ronzat Arte.
Fait à Châlons-en-Champagne le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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