Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 30 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 760 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la signataire de l’arrêté contesté était incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture du lien conjugal n’étant pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen de sa demande de titre présentée sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la mesure d’éloignement contestée doit être annulée par la voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit à un certificat de résidence en application des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Mengus, représentant M. C….
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 16 mai 1976, est entré en France le 13 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 20 juin 2024, M. C… a sollicité un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, « à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers (…) ». Ces dispositions donnaient compétence à Mme A… pour signer l’arrêté contesté du 9 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision portant refus de titre de séjour attaquée que la préfète, après avoir constaté que l’épouse de M. C… était décédée le 29 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de sa demande de certificat de résidence, a indiqué que l’intéressé avait perdu la qualité de conjoint d’une ressortissante française, qu’il ne pouvait donc se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté que la préfète a néanmoins examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il ressort aussi de ces mentions que la préfète a, contrairement à ce que prétend M. C…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui une prétendue erreur de fait dont cet examen serait entaché.
En deuxième lieu, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ainsi que de leur renouvellement, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Il est constant que M. C…, est entré régulièrement en France le 13 juin 2024, après s’être marié le 11 février 2024 en Algérie avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est décédée le 29 octobre 2024. La communauté de vie entre les époux ayant ainsi cessé par l’effet du décès de sa conjointe française, c’est à bon droit que la préfète des Vosges a considéré que M. C… n’avait plus la qualité de conjoint de française à la date d’édiction de la décision attaquée et a pu légalement, pour ce motif, rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Si M. C… se prévaut des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune », ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C… a été présentée sur le fondement des stipulations citées au point 5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète aurait examiné d’office le droit au séjour de M. C… au regard d’autres stipulations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du défaut d’examen de sa situation au regard de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… se prévaut des liens qu’il entretient avec son beau-fils et fait valoir qu’il a pris soin de son épouse jusqu’à son décès, qu’il réside en France depuis 2024, et qu’il occupe un emploi de maçon figurant sur la liste des métiers en tension, sous contrat à durée indéterminée signé le 7 avril 2025 avec la société Facidal. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige. Si le requérant soutient qu’il rend régulièrement visite à son beau-fils depuis décembre 2024, ainsi que l’atteste la directrice de l’association Maison Mosaïque, sise à Saint-Dié-des-Vosges, spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés, et fait valoir que cet enfant a besoin de son assistance, au regard notamment de la brièveté du séjour en France du requérant, et alors que son beau-fils est placé sous tutelle et pris en charge dans une institution spécialisée et adaptée à son état de santé, M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribue à son éducation et à son entretien, ni même que sa présence auprès de l’enfant serait indispensable. D’autre part, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, le métier de maçon ne figurait pas sur la liste des métiers en tension à la date de la décision contestée. Enfin, sa conjointe de nationalité française est décédée le 29 octobre 2024, soit quatre mois après son entrée en France et il n’établit pas, en produisant quelques témoignages peu circonstanciés et dépourvus de valeur probante, avoir tissé d’autres liens personnels sur le territoire français. En outre, M. C… n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, être isolé en cas de retour Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où réside toute sa famille. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet d’attribuer une carte de séjour temporaire à l’étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale, il ne n’établit pas. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser M. C… dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… n’établit pas que son beau-fils serait encore mineur à la date de la décision contestée. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet n’est tenu, en application de cet article, de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au vu de ce qui a été dit ci-dessus, la préfète des Vosges n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète des Vosges a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la motivation en fait se confond avec celle de la décision portant refus de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui les fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. C… ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, au regard des circonstances de fait exposées au point 10, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné, ne peut qu’être écartée.
En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 de la préfète des Vosges. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Mengus et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drone ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Séquestre ·
- Captation ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Sécurité publique ·
- Délai
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Volonté ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- État
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Charges ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Convention internationale ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Lot ·
- Part ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Personne âgée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.