Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la société Orange lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie d’un sursis de six mois ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de la réintégrer dans ses effectifs, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, car la décision attaquée emporte privation de sa rémunération pour la période de suspension ; il en résulte une situation de précarité financière pour elle ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie : le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de convocation régulière pour le conseil de discipline, et du fait de la méconnaissance du principe des droits de la défense ; la décision attaquée est entachée d’un autre vice de procédure, l’enquête administrative conduite à son encontre n’ayant été menée ni de manière neutre, ni de manière impartiale ; le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ; la société Orange a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ; elle est victime d’un harcèlement moral ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits ; la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la société Orange conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante continuant à percevoir son salaire, et au regard du délai mis à saisir le juge des référés, et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2519421, enregistrée le 11 juillet 2019 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera juge des référés ;
— les observations de Me Lerat, pour Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de chargée des analyses « compliance » au sein de la direction compliance, relevant de la direction financière de la division Orange Wholesale. Elle demande au juge des référés la suspension de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la société Orange lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie d’un sursis de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ».
4. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B soutient notamment que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, et qu’elle s’inscrit dans un contexte de dégradation continue de ses conditions de travail, s’apparentant à un harcèlement moral. Il ressort des motifs de la décision contestée que Mme B a été sanctionnée pour des faits répétés de refus d’obéissance hiérarchique, ainsi que pour des comportements et propos inappropriés, irrespectueux et intimidants et répétés envers le collectif de travail. Les faits reprochés à Mme B ont notamment été constatés à la suite d’une investigation diligentée à la suite d’un signalement au mois de juillet 2024, dont il est ressorti que Mme B avait un comportement de nature à déstabiliser le collectif de travail, notamment du fait d’une communication agressive et d’une posture inappropriée à l’égard du collectif de travail, contribuant à créer un climat de tension au sein de l’équipe. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, le 5 septembre 2024, d’une première sanction disciplinaire, sous la forme d’une exclusion temporaire de fonction de trois jours.
5. À l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, Mme B fait notamment valoir que, dans le cadre de la réorganisation de son service, elle fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé à d’autres agents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier disciplinaire, que les faits reprochés à Mme B peuvent être regardés comme établis, en particulier du fait d’une posture d’opposition frontale adoptée par l’intéressée vis-à-vis d’une de ses supérieures hiérarchiques, et d’une attitude agressive et non coopérative vis-à-vis d’autres agents du service. Les investigations diligentées à partir du mois de mars 2024, puis à partir du mois de septembre 2024 dans le cadre d’un signalement distinct, ont en effet fait apparaître que le comportement de Mme B, laquelle semble avoir conçu une certaine amertume de n’avoir pas été choisie pour une promotion en mai 2024, et qui aurait mal vécu ce qu’elle a perçu comme une rétrogradation statutaire, était un facteur significatif de déstabilisation au sein de l’équipe et avait un impact négatif sur le collectif de travail. Ces éléments ont pu être corroborés par les très nombreux témoignages recueillis au cours des enquêtes internes, et dont la teneur est convergente. En particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est elle-même mise en marge de l’équipe, en continuant à travailler à un étage distinct de celui auquel l’équipe chargée des questions de « compliance » était regroupée, en adoptant une attitude de contestation systématique vis-à-vis de sa hiérarchie, en refusant d’exécuter les missions et activités confiées par son management, et en écrivant des messages électroniques à la tonalité parfois proche de la paranoïa. Ainsi, au regard des éléments nombreux, circonstanciés et concordants réunis dans le cadre des investigations internes, le comportement de Mme B est de nature à justifier le prononcé, par la société Orange, de la sanction disciplinaire litigieuse, dont il y a lieu de relever qu’elle a été votée à l’unanimité des voix lors de la séance de la commission administrative paritaire des cadres supérieurs du 6 mai 2025, l’ensemble des représentants du personnel ayant voté en faveur de la sanction. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, au sujet de laquelle il y a en tout état de cause lieu de relever que la requérante continue, depuis le prononcé de la sanction, de percevoir son traitement, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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