Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2304611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 21 août 2023 et le 16 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Girard demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude le 18 juillet 2023 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 353 euros pour le mois d’avril 2016 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2016 d’un montant de 228, 67 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de réétudier ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
-l’action de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en répétition de l’indu est prescrite
-la contrainte n’est pas signée ;
-elle est en situation financière précaire ;
-elle n’a pas perçu l’allocation logement en litige dès lors qu’elle a été versée à la propriétaire de son ancien logement ;
-elle n’a pas bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d’année en litige dès lors que le compte, sur lequel l’allocation a prétendument été versée, était clôturé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude représentée par Me Font conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de Mme A… est irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal administratif, dès lors que ce litige relève du contentieux judiciaire, conformément à la décision du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à diverses prestations dans le département de l’Aude. Le 18 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocation de l’Aude a émis une contrainte à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 353 euros pour le mois d’avril 2016 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2016 d’un montant de 228, 67 euros. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale en litige concerne une période du 1er avril au 30 avril 2016. Il a été notifié par un premier courrier du 29 novembre 2017. La caisse d’allocations familiales de l’Aude produit ce courrier du 29 novembre 2017 accompagné de l’avis de réception mentionnant la présentation du pli le 2 décembre 2017 et le retour avec la mention «Pli avisé et non réclamé ». La décision de récupération de l’indu d’allocation de logement familiale est ainsi antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige relève ainsi du contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative en tant qu’il est relatif à un indu d’allocation de logement familiale notifié à une date antérieure au 1er janvier 2020 ainsi que les actes de récupération, qui s’y rattachent. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, pour statuer sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement familiale, doit être accueillie.
Sur l’opposition à la contrainte en tant qu’elle porte sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2016 :
En ce qui concerne la prescription de l’indu : :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Il résulte de l’instruction, qu’un contrôle de la situation de Mme A… diligenté par un agent assermenté de la CAF de l’Aude, a révélé qu’elle avait omis de déclarer une activité salariée pour son fils de janvier à juillet 2015 et d’octobre à décembre 2015 et une activité sans discontinuité pour elle-même depuis janvier 2016. Ces erreurs déclaratives, au demeurant non sérieusement contestées par la requérante, qui ont conduit à l’implantation d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2016 d’un montant de 228, 67 euros, doivent être regardées comme étant de fausses déclarations, de nature à faire obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Dans ces conditions, alors que la caisse d’allocations familiales de l’Aude a notifié par deux mises en demeure, en date du 29 novembre 2017 et du 5 mars 2020, l’indu en litige Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 18 juillet 2023, envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception, qui mentionne le nom et le prénom ainsi que la qualité de son auteur « La directrice, Elise Palus », ne comporte toutefois aucune signature. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu
Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active, la requérante ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2016 sur son compte bancaire car ce dernier était clôturé, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’instance permettant de tenir pour établie cette allégation. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière, un tel moyen étant sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait, dans les délais qui lui étaient impartis saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse de l’indu en litige. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l’indu en litige trouve son origine dans des omissions délibérés, permettant de remettre en cause sa bonne foi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la contrainte en litige pour un motif tenant à son irrégularité, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusion par lesquelles Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La contrainte émise le 18 juillet 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude est annulée en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2016 d’un montant de 228, 67 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026
La greffière,
N. Jernival
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Juridiction ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Rejet ·
- Marches ·
- Avantage ·
- Désistement ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Consignation ·
- Législation ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Formation ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.