Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 mars 2026, Mme G… D… C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entraine l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle rentre dans les critères de l’article L. 423-23 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- sa durée est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Goudemez, substituant Me Haji Kasem, représentant Mme D… C…, présente et assistée d’un interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’elle est en couple avec M. B… depuis 12 ans avec lequel elle a deux enfants de 8 et 6 ans. M. B… et la famille de son compagnon sont en France. Elle a travaillé pendant 10 mois en Alsace et vit au domicile de M. B….
les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la requérante s’est maintenue en France au-delà du délai de trois mois après son entrée en France, que son compagnon n’est pas en situation régulière sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas d’une adresse ancienne et stable et que les enfants ont vocation à suivre les parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 19 juin 2002, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 14 février 2025. Le 3 mars 2026, elle a été placée en retenue administrative par les services de police de Mulhouse aux fins de vérification de son droit au séjour. Le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a fait il a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant deux ans. Placée en centre de rétention administrative, elle conteste l’arrêté du 4 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme F… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture du Haut-Rhin, à laquelle le préfet du Haut-Rhin justifie avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 9 février 2026, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis d’examiner la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… C… fait valoir qu’elle réside en France avec son compagnon et leurs deux enfants mineurs régulièrement scolarisés. Toutefois, alors qu’elle a déclaré aux services de police de Mulhouse être célibataire, avoir été hébergée chez la grand-mère de son ex-mari et avoir travaillé pendant 10 mois dans un restaurant à Guebwiller, l’attestation d’hébergement qu’elle produit, qui n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité, ne fait état que d’une adresse à Osny depuis le 7 février 2026. De plus, si elle produit des certificats de scolarité, ses enfants sont domiciliés à deux adresses différentes de celle qu’elle déclare. Au vu de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait les critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ni que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Par ailleurs, si lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que Mme D… C… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 5, alors que Mme D… ne justifie pas avoir la charge de ses deux enfants mineurs résidant dans le Val d’Oise, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, de nationalité brésilienne, est dispensée de visa d’entrée sur le territoire Schengen. Elle a déclaré être entrée en France le 14 février 2025 et s’est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Cette seule circonstance, prévue par le 2° de l’article L. 612-3 permettait au préfet du Haut-Rhin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si elle fait valoir qu’elle bénéficie de garanties de représentation suffisantes puisqu’elle réside en France avec son compagnon et ses enfants mineurs, ainsi qu’il a été exposé au point 5, elle n’en justifie pas. Au vu de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, si Mme D… C… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence.
En ce qui concerne le pays de destination :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Si la requérante invoque l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Haut-Rhin n’a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en fixant le Brésil comme pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme D… C… est dispensée de visa d’entrée du fait de sa nationalité brésilienne, elle s’est maintenue sur le territoire français pendant plus de trois mois après son entrée en France le 14 février 2025 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 10, elle ne justifie pas que ses enfants seraient à sa charge. De plus, elle a été mise en cause le 15 mars 2025 pour des faits de violences sur un fonctionnaire de police suivie d’incapacité pendant moins de huit jours, dont elle ne conteste pas la matérialité. Au vu de ces éléments, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme D… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… C…, à Me Haji Kasem et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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