Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Haoulia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 41 158 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande en justice, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein du service de chirurgie digestive de l’hôpital de La Timone, relevant de l’AP-HM ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HM est engagée à raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de sa pancréatectomie et du traitement de la fistule pancréatique ;
- elle sollicite en réparation des préjudices subis le versement des sommes de 3 568 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 17 417,44 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et le 27 mars 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et Associés s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité au regard de l’infection nosocomiale contractée et demande que le montant des indemnités susceptible d’être mis à sa charge soit ramené à une somme qui ne saurait dépasser un montant total de 15 000 euros, que le montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles soit limitée à la somme de 1 500 euros et que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des BDR soit limités à la somme de 17 417,44 euros.
Elle soutient que :
- il apparaît équitable de ramener les prétentions de Mme D… à de plus justes proportions, en tenant compte notamment de la date de consolidation qui doit être fixée au 13 mai 2019 ;
- le surplus des moyens est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl De Le Grange et Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du succombant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts moratoires au taux légal jusqu’à son exécution.
Vu :
l’ordonnance du 25 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr E… à la somme de 3 864 euros ;
l’ordonnance du 26 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr B… à la somme de 1 560 euros ;
l’ordonnance du 26 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr C… à la somme de 750 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baverel, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a été hospitalisée dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital de la Timone pour y subir une pancréatectomie gauche sous coelioscopie le 15 avril 2019. Elle a présenté une fistule dans les jours suivant l’intervention, qui a nécessité un drainage abdominal pratiqué le 21 avril 2019. Elle a subi ensuite un choc septique nécessitant son transfert en service de réanimation pour y subir un traitement spécifique. Mme D… a par la suite présenté un diabète post opératoire, ainsi que des troubles psychologiques, qu’elle attribue aux conséquences de sa prise en charge hospitalière au sein de l’AP-HM. Elle demande au tribunal la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette prise en charge.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
2. Aucune conclusion n’étant dirigée contre l’ONIAM, sa demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise des Dr E…, B… et C… du 12 juillet 2023 que l’opération de pancréatectomie était indiquée par l’état de santé de Mme D… et qu’elle a été réalisée dans les règles de l’art. Dans les jours suivant l’intervention, elle a été victime d’une fistule pancréatique, qui est une complication classique survenant dans 20 à 30 % des cas. Le drainage de cette fistule a permis de mettre en évidence la présence d’une bactérie, Serratia marcescens. Cette infection du site opératoire profond peut être qualifiée d’infection nosocomiale secondaire à la fistule. Il résulte de l’instruction que la présence de cette bactérie n’est pas due à une défaillance dans les mesures de prévention du risque infectieux, qui ont été respectées et sont conformes aux normes en vigueur. La prise en charge de cette infection en service de réanimation a, quant à elle, été rapide et adaptée. L’infection nosocomiale ne résulte ainsi pas d’une faute. La prise en charge médico chirurgicale de cette infection a été responsable de douleurs et d’un syndrome dépressif. Dès lors, en l’absence de cause étrangère, Mme D… est fondée à engager la responsabilité de l’AP-HM qui, au demeurant, ne la conteste pas, et à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien exclusif avec l’infection nosocomiale dont elle a souffert.
5. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. Il résulte de l’instruction que si les experts en chirurgie et en infectiologie ont fixé la date de consolidation physiologique de Mme D… au 13 mai 2019, l’expert psychiatre a fixé pour sa part cette date au 4 juin 2021, en raison d’un syndrome dépressif en lien direct et certain avec sa prise en charge. Il résulte de l’instruction que Mme D… a souffert des suites de l’infection nosocomiale tant sur le plan physique que psychique, la patiente ayant développé un syndrome dépressif nécessitant une prise en charge psychiatrique, plus longue que sa prise en charge physiologique, jusqu’au 4 juin 2021. Dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’un même fait générateur, en l’espèce l’infection nosocomiale, a entraîné de manière certaine et directe des préjudices à la fois physiques et psychiques, il ne saurait exister deux dates de consolidation mais une seule, qui tient compte du moment où l’ensemble des lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent permettant d’apprécier un taux d’incapacité permanente. Par suite, la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… est fixée au 4 juin 2021.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D…, en lien avec l’infection nosocomiale, a été total pendant 14 jours entre le 30 avril et le 13 mai 2019, puis partiel à hauteur de 10 % pendant 752 jours du 14 mai 2019 au 4 juin 2021. Ce préjudice sera exactement réparé par le versement par l’AP-HM de la somme de 1 605,60 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme D… ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par les experts, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Elles feront l’objet d’une juste appréciation par le versement d’une somme de 9 800 euros par l’AP-HM.
En ce qui concerne préjudice esthétique :
8. Un préjudice esthétique temporaire a été retenu et évalué à 1,5 sur 7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 900 euros à la charge de l’AP-HM.
En ce qui concerne déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction que Mme D…, née le 24 septembre 1982, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en lien exclusif avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé fixée au 4 juin 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 462,60 euros à la charge de l’AP-HM.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme D… la somme de 15 768,20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladies des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne les débours :
11. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 17 417,44 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 31 octobre 2024, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers avant la date de consolidation. La CPAM des Bouches-du-Rhône est fondée à demander le remboursement de la somme de 17 417,44 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
12. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM des Bouches-du-Rhône est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
14. La CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement. Toutefois, les conclusions tendant à ce que les sommes qui doivent lui être allouées, soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet et doivent être rejetées dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution.
Sur les intérêts avec capitalisation :
15. Mme D… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête, ainsi qu’elle le demande, soit le 15 août 2024, sur la somme de 15 768,20 euros ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 15 août 2025, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
Sur les frais d’expertise :
16. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 864 euros pour le Dr E… par l’ordonnance du 25 juillet 2023 du président du tribunal, à la somme de 1 560 euros pour le Dr B… et à la somme de 750 euros pour le Dr C… par les ordonnances du 26 juillet 2025 du président du tribunal.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme D… et d’une somme de 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande de l’ONIAM à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 15 768,20 euros à Mme D… assortie des intérêts au taux légal. Les intérêts échus à la date du 15 août 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 17 417,44 euros au titre des débours, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de lecture du présent jugement
Article 4 : les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 3 864 euros pour le Dr E…, de 1 560 euros pour le Dr B… et de 750 euros pour le Dr C… sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 5 : L’AP-HM versera respectivement à Mme D… une somme de 2 000 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à l’ONIAM et à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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