Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Taibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public s’attachant à l’exécution d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle a été prise en méconnaissance de la décision du préfet du 22 avril 2022 faisant droit à sa demande de regroupement familial sur place ; qu’elle porte gravement atteinte à sa situation privée et familiale en la maintenant en situation irrégulière, alors qu’elle réside en France avec son époux et ses trois enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle est entachée d’erreur de fait sur le fondement de sa demande et sa situation administrative ; qu’elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée des jugements du 5 juillet 2018 et du 30 novembre 2020 et en méconnaissance de la décision préfectorale du 27 avril 2022 faisant droit à sa demande de regroupement familial sur place ; qu’elle méconnaît les articles 4 et 7bis de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Taibi, représentant Mme C, qui indique que l’intéressée s’est présentée à la préfecture avec l’ensemble des pièces de son dossier afin d’obtenir le titre de séjour auquel elle a droit, conformément à la décision préfectorale du 22 avril 2022, prise en exécution des jugements définitifs rendus par le tribunal ; que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation en considérant que sa demande portait sur une admission exceptionnelle au séjour et, en tout état de cause, en ne requalifiant pas juridiquement celle-ci au vu de sa situation administrative et des pièces produites; qu’elle ne pouvait être regardée comme demandant une admission exceptionnelle au séjour, alors que le préfet a pris le 22 avril 2022 une décision favorable à un regroupement familial sur place ;
— et les observations de Me Floret représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la requérante a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’y a pas d’urgence dans la mesure où la décision en cause n’a pas été assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 31 mai 1984, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenue depuis cette date sur le territoire français. Son époux, titulaire d’une carte de résident de dix ans, a sollicité en 2019 une autorisation de regroupement familial sur place en faveur de son épouse. Par un jugement du 23 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enjoint à ce dernier de faire droit à la demande. Par une décision du 22 avril 2022, le regroupement familial sur place de Mme C a été autorisée. Elle s’est vue délivrer, à compter du 19 janvier 2023, des récépissés de carte de séjour, régulièrement renouvelés jusqu’au 26 août 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté en date du 24 janvier 2025, le préfet a abrogé l’arrêté du 3 janvier 2025 et pris une nouvelle décision de refus dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour sans assortir sa décision d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C demande l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à la situation de Mme C, qui réside en France depuis 2018 avec son époux titulaire d’une carte de résident de dix ans et de ses trois enfants et qui bénéficie, depuis le 22 avril 2022, en exécution d’une décision de justice devenue définitive, d’une décision favorable pour un regroupement familial sur place, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante, qui ne peut être regardée comme sollicitant une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle est bénéficiaire depuis le 22 avril 2022 d’une décision favorable prise par le préfet au titre d’un regroupement familial sur place, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A épouse C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision un document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A épouse C tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A épouse C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision un document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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