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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler à renouveler jusqu’à la décision de réexamen de sa demande de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600294 du 26 janvier 2026, notifiée le 27 au préfet des Bouches-du-Rhône, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier le retard dans l’exécution de la décision juridictionnelle et ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, il ne s’est pas conformé aux injonctions prononcées par l’ordonnance du 26 janvier 2026, et n’a notamment pas exécuté l’injonction tenant à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant M. B… à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours ci-dessus.
5. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des
Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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