Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié », « salarié temporaire » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant iranien né en 1964, soutient qu’il est entré en France le 21 novembre 2016. Le 23 avril 2025, M. B… a formé une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois, sont nées, selon le requérant, des décisions implicites de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. M. B…, résidant dans la commune de Crosne, il dépend de la préfecture de l’Essonne qui a mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. B… soutient que ses demandes de titre de séjour ont été déposées les 15 octobre 2023 et 23 avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et produit des attestations de dépôt générées le même jour par cette plateforme. Toutefois, en dépit des mentions portées sur ces attestations comme des termes de la correspondance entre le sénateur de l’Aisne et le ministre de l’intérieur citée par le requérant, ces pièces, qui établissent seulement qu’il a sollicité un rendez-vous au guichet de la préfecture, ne sauraient attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur les demandes de rendez-vous formées par l’intéressé n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le requérant n’établit pas l’existence de décisions rejetant implicitement ses demandes de titre de séjour et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de telles décisions, inexistantes, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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