Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2604681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la notification du jugement statuant sur sa requête tendant à l’annulation de la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604682 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande présentée par M. B… en lui attribuant un certificat de résidence algérien valable du 11 mars 2026 au 10 mars 2036, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable communiquée au tribunal. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, sans qu’il soit besoin de tenir une audience publique, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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