Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mars 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500238 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Haute-Saône portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Lors de l’enregistrement de la requête de M. B au greffe du tribunal, il a été constaté qu’elle n’était pas accompagnée de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Haute-Saône qu’il entend attaquer. En conséquence, par un courrier du 10 février 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête au titre de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée le 10 février 2025 à 14h51 par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’application « télérecours », et notifiée le 11 février 2025 à 13h00. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas produit l’arrêté préfectoral qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de le transmettre. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 4 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500238
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