Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2221846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2022, 4 octobre 2022, 5 octobre 2022 et 12 octobre 2022 par lesquels le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle pour les périodes du 1er février 2022 au 1er mars 2022, du 8 avril 2022 au 7 mai 2022, du 8 mai 2022 au 11 mai 2022, du 12 mai 2022 au 27 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 6 juin 2022.
Il soutient que l’accident de travail déclaré le 31 janvier 2022 est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin ;
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, exerce, depuis le 1er juillet 2016, ses fonctions en qualité d’ouvrier professionnel titulaire affecté sur des fonctions de magasinier au sein de l’hôpital Cochin, établissement rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 31 janvier 2022, il a déclaré un accident de travail à la suite de douleurs ressenties à l’aine gauche, évocatrices d’une récidive d’une hernie inguinale, déclenchées par le port répété de charges lourdes. Par des arrêtés du 29 septembre 2022, 4 octobre 2022, 5 octobre 2022 et 12 octobre 2022, le directeur général de l’AP-HP a refusé la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle pour les périodes du 1er février 2022 au 1er mars 2022, du 8 avril 2022 au 7 mai 2022, du 8 mai 2022 au 11 mai 2022, du 12 mai 2022 au 27 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 6 juin 2022. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de sa séance du 31 mai 2022, le conseil médical de l’AP-HP a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité de la pathologie de M. B au service dès lors qu’elle constituait l’expression d’un état antérieur. L’AP-HP soutient, sans être contestée par le requérant qui reconnaît l’existence de cet état antérieur, que la pathologie déclarée le 31 janvier 2022 est une récidive d’une hernie inguinale gauche opérée en 2014 et qui n’avait pas été déclarée comme un accident de travail. Toutefois, l’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé. En l’espèce, si l’état antérieur de M. B a nécessairement été à l’origine de la récidive subie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état ait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle dès lors, notamment, que la récidive est apparue à l’occasion du port de charges lourdes impliqué par les fonctions de magasinier de l’intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la récidive subie, l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation. Il y a par suite lieu d’annuler les arrêtés attaqués.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 septembre 2022, 4 octobre 2022, 5 octobre 2022 et 12 octobre 2022 par lesquels le directeur général de l’AP-HP a refusé la prise en charge des arrêts de travail de M. B au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle pour les périodes du 1er février 2022 au 1er mars 2022, du 8 avril 2022 au 7 mai 2022, du 8 mai 2022 au 11 mai 2022, du 12 mai 2022 au 27 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 6 juin 2022, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORIN L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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