Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B C, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Château-Porcien lui a ordonné de réaliser la mise en sécurité du bâtiment dont il est propriétaire situé au 15, rue de Sommevue sur cette commune, l’évacuation de toute charge se trouvant dans l’immeuble, l’arasement du mur de clôture et la démolition du bâtiment et qu’à défaut ces mesures seraient exécutées d’office par la commune à ses frais et risques ;
2°) de désigner un nouvel expert pour assurer une contre-expertise avec une mission identique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Porcien une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été invité aux opérations d’expertise ;
— le délai de convocation à l’expertise et cette dernière n’a pas été respecté ;
— les conclusions de l’expert sont discutables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2023 et 4 avril 2024, la commune de Château-Porcien conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301221 du juge des référés du 7 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, maire de la commune de Château-Porcien.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est occupant d’un bien situé au 15 rue Sommevue à Château-Porcien dans le département des Ardennes. Par arrêté du 3 avril 2023, le maire de la commune lui a ordonné de réaliser la mise en sécurité de ce bâtiment, l’évacuation de toute charge se trouvant dans l’immeuble, l’arasement du mur de clôture et la démolition du bâtiment et qu’à défaut ces mesures seraient exécutées d’office par la commune à ses frais et risques. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
3. D’une part, il découle des dispositions de l’article L. 511-19 du code précité qu’en cas de danger imminent, aucune procédure contradictoire, notamment avec le propriétaire de l’immeuble, ne doit être obligatoirement suivie. Dès lors, la circonstance que le requérant n’a pas été convié ou informé des opérations d’expertise est sans influence sur la légalité de la décision. En tout état de cause, il résulte de l’instruction des pièces du dossier que l’expert a tenté de joindre le requérant au numéro de téléphone connu de la mairie, alors que le maire de la commune a mentionné dans un courrier du 3 mars 2023 que M. C avait été convié aux opérations d’expertise auxquelles il ne s’est pas présenté ce qu’il ne conteste pas davantage. D’autre part, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait de respecter un délai de convocation entre son envoi et la tenue de la réunion d’expertise. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédure invoqués par le requérant doivent être écartés.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise dressé à l’issue de la réunion du 16 février 2023 que des éléments bois de sous face de la couverture du bâtiment sont pourris, que l’enduit de sa façade est vétuste et tombe sur le domaine public, que des fuites de la couverture dégradent des éléments de sa charpente, que les pignons ne sont pas étanches aux intempéries avec une dégradation très importante et évolutive des colombages bois et de la charpente. En outre, il est noté qu’un élancement anormal des murs est provoqué par un manque de plancher, que le contreventement général du mur n’est pas assuré et que les pierres du mur de clôture sur rue ne sont plus solidarisées audit mur. Enfin, il résulte de l’instruction que les constats précités en raison de leur caractère évolutif conduiront à l’effondrement inévitable de cette maison. En se bornant à alléguer que les conclusions de l’expert sont contestables dès lors qu’il n’a pas pu y assister, et qu’il n’a pas été procédé à l’expertise de l’intérieur du bâtiment alors que les constatations faites sur l’extérieur, eu égard à la quantité des défauts structurels identifiés, permettent à elles seules de fonder les conclusions de l’expert, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations opérées dans le cadre de l’expertise. Les circonstances tenant aux difficultés pour obtenir une autorisation d’urbanisme pour réaliser les travaux et au fait que le requérant disposera de l’aide de sa famille sont sans influence sur la légalité de la décision édictée par le maire de la commune de Château-Porcien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise.
Sur les frais de l’instance
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château-Porcien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Château-Porcien.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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