Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par la SCP Maisonobe agissant par Me Ollivier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
* de lui remettre, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la carte de séjour temporaire doit lui être délivrée de plein droit dès lors qu’elle remplit les conditions nécessaires ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505631, enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à 11h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité le 31 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2025 par le biais de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément permettant de constater que Mme B ne remplit pas la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme B a été suspendu en raison de l’absence de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Dans les circonstances de l’espèce, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement. Celui-ci aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2505631. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Celui-ci aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2505631.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25057082
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