Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2309167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui serait autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation mais qui a produit des pièces, à la demande du tribunal, le 20 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet des Yvelines a enregistré la demande d’asile de M. B en procédure normale, laquelle a d’ailleurs été examinée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui l’a rejetée par une décision du 25 mars 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’enregistrer cette demande ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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